Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1809463 du 4 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. A..., représenté par Me Diawara, avocat, demande à la Cour :
1° d'infirmer le jugement du 4 février 2019 ;
2° d'annuler l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il séjourne en France depuis le 25 septembre 2009, a conclu un contrat de travail en qualité d'agent de service, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2018 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration sociale et professionnelle et de la présence dans ce pays de son père et de son frère, qui sont de nationalité française ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la même convention compte tenu de la situation de violence généralisée qui règne au Mali.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien né le 26 décembre 1984 à Boutinguisse (Mali), qui déclare être entré en France le 25 septembre 2009, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation des décisions du 19 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé les pays de destination. Par un jugement n° 1809463 du 4 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ce recours. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. M. A... doit être regardé comme invoquant l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette dernière serait illégale. D'une part, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où demeurent .... Les circonstances, à les supposer même établies, que l'intéressé séjournerait illégalement en France depuis neuf ans et qu'il aurait un père et un frère de nationalité française ne constituent pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions qu'il invoque. D'autre part, si le requérant soutient travailler comme agent de service, il se borne à produire quelques bulletins de salaire édités entre 2013 et 2016 et des documents émanant de la société " Osynet " dont il ne conteste pas qu'ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, elle a cessé toute activité depuis le 6 juillet 2017. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ne peut donc qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant les pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. A... se prévaut de la situation de violence généralisée régnant au Mali, il n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le Mali parmi les pays à destination desquels l'intéressé serait éloigné ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son recours ni par suite à demander l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2018. Il en résulte également que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 19VE01669 4