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04/02/2020 | FRANCE | N°18VE02402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 février 2020, 18VE02402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan - Les Mureaux à leur verser la somme totale de 11 904 503,1 euros en réparation des préjudices résultant des conditions de la naissance de leur enfant A... B... au sein de cet établissement le 18 septembre 2011.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan - Les Mureaux à leur verser la somme totale de 11 904 503,1 euros en réparation des préjudices résultant des conditions de la naissance de leur enfant A... B... au sein de cet établissement le 18 septembre 2011.

Par un jugement n° 1502453 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI de Meulan - Les Mureaux à verser, à titre principal :

- à M. et Mme B... des sommes, en réparation de leurs préjudices propres, de 40 000 euros et, en réparation des préjudices subis par leur enfant A..., de 606 976, 80 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 et capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juillet 2014, en réparation des préjudices subis par leur enfant A..., une rente de 8 000 euros par an, payable par trimestre échu, à compter du 17 avril 2018 revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et une rente trimestrielle payable par trimestre échu, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article

L. 434-17 du code de la sécurité sociale à compter du 17 avril 2018 et jusqu'à la majorité de l'enfant, calculée sur la base d'une assistance de 24 heures par jour rémunérée au taux horaire de 14,5 euros et en retenant 103 jours par trimestre, sous déduction, le cas échéant, des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap correspondant à une aide humaine, qui en cas de placement de l'enfant dans un établissement, sera versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile ;

- deuxièmement, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 103 158,522 euros et une rente annuelle payable à chaque année échue correspondant aux dépenses de santé futures justifiées et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire aux fins de production de pièces, un mémoire en réplique et deux autres mémoires enregistrés les 13 juillet, 7 et 27 septembre et 28 décembre 2018, 28 juin et 11 octobre 2019, le CHI de Meulan - Les Mureaux, représenté par Me D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler le jugement du 17 avril 2018 ;

2° d'ordonner une nouvelle expertise en la confiant à un neuroradiologue spécialisé en imagerie néonatale ;

3° de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par M. et Mme B... et par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Le CHI soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'ordonner une expertise complémentaire pour procéder à une analyse contradictoire des clichés d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un lien de causalité entre le dommage et le retard à procéder à l'extraction de l'enfant, dès lors que les critères pour conclure à une asphyxie per-partum ne sont pas réunis tandis que le caractère hypotrophique du placenta, le rythme cardiaque foetal micro-oscillant dès 7h50, le liquide amniotique méconial dès la rupture des membranes à 13h10 sans évènement sentinelle pouvant l'expliquer, la réaction macrophagique au méconimum limitée à la plaque choriale et l'infiltration méconiale des membranes 6 à 12 heures avant la naissance, la bradycardie prolongée de l'enfant après sa naissance et l'absence d'atteinte des noyaux gris centraux révélée à l'IRM, des lésions typiques, constatées à l'IRM, d'une asphyxie due à une insuffisance placentaire ou une diminution de la quantité de liquide amniotique responsable de la compression du cordon, le retard de croissance du foetus dans les dernières semaines de la grossesse, discordant avec le diabète gestationnel et ce dernier qui peut entraîner une hypoglycémie et une hypoxie foetale chronique suggèrent une hypoxie antérieure à la phase de travail, l'expertise ordonnée ne permettant pas de déterminer à quel moment l'asphyxie foetale a débuté et qu'une origine infectieuse ne peut être exclue chez cet enfant placé sous antibiothérapie à la naissance ;

- pour les mêmes raisons, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de perte de chance d'éviter le dommage de 100% ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de déduire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément éventuel de l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne ;

- la nécessité d'acquérir un logement, celle d'une chambre séparée pour loger la tierce personne et celle d'une aide-ménagère n'est pas établie ;

- le surcoût de l'adaptation du véhicule est de 16 442 euros et la périodicité de renouvellement de sept ans, comme retenu par le tribunal ;

- les indemnités accordées par le tribunal de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 20 000 euros à chacun des deux parents au titre du préjudice d'affection et de 8 000 euros de rente annuelle accordées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent sont suffisantes ;

- le tribunal a accordé les sommes demandées au titre des préjudices d'agrément et d'établissement ;

- l'indemnisation sous forme de rente est en l'espèce plus adaptée que celle sous forme de capital ;

- les dépenses de santé futures prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent être indemnisées que sous la forme d'une rente et non d'un capital ;

- les pertes de gains professionnels futurs ne peuvent être indemnisées sous la forme d'un capital ;

- s'agissant des dépenses d'hygiène liées à l'incontinence de l'enfant, elles ne peuvent être indemnisées sous la forme d'un capital et on ignore si M. et Mme B... perçoivent des aides à ce titre.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me D... présentées pour le CHI et celles de Me C... pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 septembre 2011, Mme B... s'est présentée au Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan - Les Mureaux en raison de contractions à 6h30 et y a accouché, à 21h48, de son fils A..., né en état de mort apparente et réanimé. Ce dernier demeure atteint de graves troubles neurologiques et lourdement handicapé, notamment par une tétraplégie spastique et des troubles épileptiques, orthopédiques et de la déglutition. Par un avis du 20 mars 2013, la commission régionale et conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France a fait droit à la demande d'indemnisation de M. et Mme B... en considérant que le CHI avait commis une faute en omettant de pratiquer une césarienne en urgence au plus tard à 15h30 le 18 septembre 2011 pour éviter au foetus une période d'hypoxie intra-utérine aigüe à l'origine du dommage. Par courrier du 15 juillet 2013, la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du CHI, a refusé de proposer une indemnisation à M. et Mme B.... Ces derniers ont alors saisi le Tribunal administratif de Versailles qui par jugement du 17 avril 2018 a retenu la faute du CHI d'une perte de chance d'échapper au dommage dont il a fixé le taux à 100% et condamné ce dernier à verser, à titre provisoire, à M. et Mme B..., une somme de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices propres et, en réparation des préjudices subis par leur enfant A..., une somme de 606 976,80 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 et capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juillet 2014 et des rentes, l'une annuelle, de 8 000 euros, payable par trimestre échu, à compter de la date de lecture du jugement, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et l'autre trimestrielle, payable par trimestre échu, revalorisée par application des mêmes coefficients à compter de la même date et jusqu'à la majorité de l'enfant, au titre des frais d'assistance d'une tierce personne. Le tribunal a par ailleurs condamné le CHI à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 103 158,522 euros et une rente annuelle payable à chaque année échue correspondant aux dépenses de santé futures justifiées et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas visé et analysé l'ensemble des conclusions présentées et des moyens soulevés par les parties ni qu'ils n'auraient pas suffisamment motivé leur jugement au regard de ces moyens. Par suite, ces moyens soulevés par le CHI ne peuvent qu'être écartés.

3. Le rejet d'une demande de contre-expertise n'est pas par lui-même de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Par suite, le moyen soulevé par le CHI, tiré du rejet de sa demande de contre-expertise par les premiers juges, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions nouvelles présentées par M. et Mme B... en appel :

4. Devant le tribunal administratif, M. et Mme B... avaient limité leurs conclusions à un montant de 11 904 503,1 euros. Il ne se prévalent en appel d'aucune aggravation du préjudice subi ni d'une connaissance nouvelle de l'étendue de leur dommage. Les conclusions présentées par eux devant la Cour administrative d'appel tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 15 875 024,2 euros constituent ainsi, dans la mesure où elles excèdent le montant de 11 904 503,1 euros, une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables.

En ce qui concerne les conclusions du CHI tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :

5. Le CHI sollicite la prescription d'une nouvelle expertise en faisant valoir que la première expertise, en date du 30 janvier 2013, diligentée par la CRCI d'Ile-de-France n'aurait pas permis, premièrement, de déterminer à quel moment l'asphyxie foetale a débuté et deuxièmement, de procéder à une lecture contradictoire des clichés d'imagerie par résonnance magnétique (IRM). Il résulte au contraire de l'instruction que le rapport de cette expertise a estimé que l'hypoxie subie par le foetus s'est produite pendant l'accouchement, alors que Mme B... était hospitalisée au CHI, et non antérieurement au terme notamment d'un examen des clichés d'IRM réalisés après la naissance de l'enfant dans le cadre d'une analyse dont le CHI ne conteste pas sérieusement le caractère contradictoire. Ce dernier n'apporte en outre aucun élément nouveau dont il n'aurait pas été tenu compte au cours de la première expertise et qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de cette dernière. La Cour dispose ainsi d'éléments suffisants et clairs, qui ont été soumis au contradictoire, pour statuer sur la responsabilité et les préjudices sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. Le CHI ne conteste pas avoir commis une faute en s'abstenant de pratiquer une césarienne en urgence au plus tard à 15h30 le 18 septembre 2011 pour extraire le foetus malgré les nombreux signes de souffrance aigüe de ce dernier, à savoir, les anomalies du rythme cardiaque foetal et le caractère méconial du liquide amniotique. Il conteste toutefois le lien de causalité entre cette faute et le dommage réparable, qui consiste, ainsi qu'il vient d'être dit, dans la perte d'une chance d'échapper au dommage corporel subi, en soutenant que contrairement à ce qu'a retenu le rapport d'expertise, les troubles dont souffrent l'enfant auraient une origine antérieure à l'accouchement, en particulier, une hypoxie intra-utérine chronique. Il s'appuie sur des éléments dont il résulte toutefois de l'instruction qu'ils ne sauraient appuyer sa thèse, bien au contraire, tels le périmètre crânien de l'enfant, mesuré comme normal au Centre hospitalier de Pontoise où ce dernier a été transféré immédiatement après sa naissance, le placenta, dont l'examen anatomo-pathologique a montré que s'il était de petit poids, il ne présentait aucune anomalie, la croissance du foetus, alors que le poids de l'enfant à la naissance était normal et une prétendue discordance entre un supposé ralentissement de la croissance du foetus dans les dernières semaines de la grossesse et le diabète gestationnel de sa mère, alors qu'il résulte de l'instruction que la glycémie a été strictement contrôlée et la prise de poids pendant la grossesse faible, la glycémie nulle de l'enfant à la naissance, alors que celle-ci peut s'expliquer par l'épuisement de ses réserves dans le cadre de sa lutte contre l'hypoxie aigüe subie pendant l'accouchement, sa bradycardie après sa naissance, suggérant la détresse des fonctions vitales et évoquant une hypoxie aigüe, les lésions cérébrales constatées à l'IRM à la naissance, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, leur caractère diffus qui témoigne d'une atteinte récente et non pas cicatricielle, la circonstance que le rythme cardiaque foetal ait été anormal, car micro-oscillant, dès 7h50 et le liquide amniotique méconial dès 13h10 le 18 septembre 2011, alors qu'il résulte de l'instruction que l'on ne peut déduire de ces signaux d'alerte d'une éventuelle souffrance foetale l'existence d'une hypoxie antérieure à l'admission de la patiente au CHI, pas plus que de l'infiltration méconiale des membranes 6 à 12 heures avant la naissance, à la supposer même établie. Enfin, si le CHI évoque la possibilité d'une origine infectieuse des troubles de l'enfant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Il résulte au contraire de l'instruction, particulièrement, du rapport d'analyse sur dossier du Docteur Seguy produit par M. et Mme B..., que ces différents éléments évoquent une hypoxie aigüe subie par le foetus pendant l'accouchement et qu'il n'existe aucun argument en l'espèce en faveur d'un caractère chronique ou anténatal de l'hypoxie.

9. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, alors que dès 7h50 le 18 septembre 2011, le rythme cardiaque foetal était micro-oscillant, c'est-à-dire anormal quoique non pathologique, et qu'il a été accompagné dès 13h10 d'un liquide amniotique méconial, ce qui aurait dû, à tout le moins, renforcer sa vigilance, et malgré l'apparition d'un rythme cardiaque foetal pathologique à compter de 15h30 puis sa nette aggravation après 16 heures, le CHI a attendu l'expulsion par voie basse de l'enfant vers 21h48. Il résulte également de l'instruction qu'en l'absence de faute, l'enfant aurait pu naître avant 16 heures et ainsi échapper à de longues heures d'hypoxie aigüe dont son dommage résulte. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il convient d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 100%, ainsi que l'ont fait les premiers juges.

10. Il s'ensuit que l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par M. et Mme B... ainsi que par leur enfant A... incombe, en application des dispositions précitées, au CHI.

En ce qui concerne les préjudices :

11. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, compte tenu de la gravité des séquelles neurologiques dont souffre A..., qui exclut toute perspective d'amélioration de son état à l'avenir, ainsi que de l'absence de possibilité d'aggravation substantielle de son état, compte tenu de la lourdeur des handicaps dont il est atteint, son état peut, dans les circonstances particulières de l'espèce être regardé, malgré son jeune âge, comme consolidé au 2 novembre 2016 et par conséquent les préjudices en résultant être indemnisés de manière définitive.

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

En ce qui concerne les préjudices subis par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines :

12. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le CHI à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, au titre des dépenses de santé résultant du dommage causé au jeune A... B..., la somme de 103 152,522 euros, un montant correspondant aux frais qu'elle justifiera avoir exposés, payable à chaque année échue, à compter du 17 avril 2018, et au titre de l'indemnité de frais de gestion, une somme de 1 066 euros.

En ce qui concerne les frais divers :

13. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme B... pour l'acquisition d'un fauteuil roulant et d'un coussin, dès lors que ces derniers ne produisant aucun justificatif à l'appui de leur demande, la réalité de ce préjudice n'est pas établie.

14. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le CHI de Meulan-les-Mureaux à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A... B..., une somme de 3 600 euros au titre des frais d'expertise du professeur Vallée.

15. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le CHI à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A... B..., au titre des frais de fournitures d'hygiène rendues nécessaires par l'incontinence de ce dernier au-delà des trois premières années de sa vie, évalués sur la base de 212 couches au prix unitaire de 0,40 euros, d'un paquet de lingettes à prix unitaire de 11,97 euros et de trois boîtes de gants au prix unitaire de 12,59 euros par mois, soit un montant mensuel de 133,74 euros correspondant, pour la période du 18 septembre 2014, date du troisième anniversaire de l'enfant, et le 4 février 2020, date de lecture du présent arrêt, à une somme de 8 559 euros.

16. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'incontinence d'A... B... présente un caractère définitif et par conséquent le préjudice consistant dans les frais d'hygiène futurs en résultant a un caractère certain, tandis qu'il n'est pas établi que ces frais feront l'objet d'un remboursement intégral par la CPAM ni d'aides financières par un autre organisme, contrairement à ce que soutient le CHI. Par conséquent, il y a lieu de condamner ce dernier à verser chaque année un montant correspondant aux dépenses dont il sera justifié, sous déduction des remboursements ou aides financières qui auraient, le cas échéant, été versés à ce titre, à M. et Mme B... en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... à compter du 4 février 2020, date de lecture du présent arrêt et jusqu'au 18 septembre 2029, puis à M. A... B... à compter de cette dernière date.

17. Si M. et Mme B... soutiennent que le handicap de leur fils nécessiterait l'adaptation de leur logement et que la lourdeur des travaux nécessaires leur imposerait de devenir propriétaire de ce dernier, ils n'en justifient pas. Leurs conclusions tendant à ce que le CHI soit condamné à les indemniser du coût d'acquisition d'un logement doivent, par conséquent, être rejetées.

18. M. et Mme B... ne justifiant pas de ce que le coût d'acquisition de leur véhicule et de son renouvellement périodique découlerait directement du handicap de leur enfant, ils ne sont pas davantage fondés à demander à en être indemnisés. Ils justifient, en revanche, de ce que ce handicap nécessite l'adaptation de leur véhicule et qu'ils ont exposé à ce titre des dépenses d'un montant de 3 690 euros, qu'ils devront réitérer à chaque changement de véhicule. Il y a lieu, par suite, de condamner le CHI de Meulan-les-Mureaux à verser à M. et Mme B... une somme de 3 690 euros ainsi que les montants des dépenses qu'ils justifieront, à l'avenir, avoir exposées.

En ce qui concerne les frais d'assistance d'une tierce personne :

19. D'une part, lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.

20. Il résulte de l'instruction qu'en raison de la lourdeur des handicaps dont souffre le jeune A..., notamment de sa complète dépendance pour tous les gestes de la vie courante et de la fréquence de ses crises d'épilepsies, l'assistance permanente d'une tierce personne lui est indispensable tout au long de sa vie. Par conséquent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ses besoins d'accompagnement ont été sensiblement supérieurs à ceux d'un enfant non handicapé du même âge, y compris durant les premières années de sa vie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant le besoin d'assistance d'une tierce personne à six heures par jour jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, à huit heures par jour depuis cette date et jusqu'à la consolidation fixée au 2 novembre 2016 puis à 24 heures par jour depuis cette dernière date, sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. Les frais d'assistance à tierce personne échus doivent donc être évalués à 535 600 euros et les frais d'assistance à tierce personne futurs à un montant de 128 544 euros par an.

21. Il convient toutefois de déduire de ces montants ceux correspondant à des périodes de prise en charge au sein d'un établissement. Il résulte de l'instruction que le jeune A... fréquente un établissement du lundi au vendredi de 8h à 16h depuis le 16 avril 2012, ce qui correspond à un montant de frais d'assistance d'une tierce personne, calculés sur la base du taux horaire moyen de rémunération qui vient d'être indiqué, de 27 040 euros par an. Par conséquent, après déduction de ce montant, aucun frais d'assistance d'une personne n'est resté à la charge de M. et Mme B... au cours des trois premières années de la vie de leur enfant, ceux afférents à la période du 18 septembre 2014 au 2 novembre 2016 s'élèvent à 31 616 euros et ceux concernant la période allant de cette date au 5 février 2020 à 329 888 euros. Le montant total de frais échus est donc de 361 504 euros.

22. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. En revanche, la déduction n'a pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

23. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est destinée à compenser notamment les frais d'assistance par tierce personne que requiert l'état de l'enfant.

24. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il suit de là que le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément éventuel peut être déduit d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

25. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont perçu, au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, pour leur fils A..., un montant total de 60 932 euros qu'il convient de déduire de celui de 361 504 euros. Le montant resté à la charge des intéressés s'élève donc à 300 572 euros.

26. Il en résulte qu'il convient de condamner le CHI à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne échus à la date du présent arrêt, un montant de 300 572 euros. Il convient également de le condamner à verser, au titre des frais futurs, une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros sous déduction des montants correspondant aux heures de prise en charge au sein d'un établissement et à ceux des prestations sociales répondant aux conditions rappelées au point 21 du présent arrêt, le cas échéant, à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... jusqu'au 18 septembre 2029 et, à partir de cette date, à M. A... B....

En ce qui concerne les préjudices scolaire et professionnel :

27. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente qui vient d'être décrite.

28. Il résulte de l'instruction que le handicap du jeune A... le place dans l'incapacité totale et définitive d'être scolarisé et d'exercer un jour une activité professionnelle. M. et Mme B... sont, par suite, fondés à se prévaloir à ce titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice scolaire. Il y a lieu par suite de condamner le CHI à verser à M. A... B..., à compter du 18 septembre 2029, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, une rente dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de l'année de sa majorité, soit 2029, revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par M. A... B..., le cas échéant, au titre de l'allocation aux adultes handicapés viendront en déduction de cette rente.

29. En application des principes exposés au point 27 du présent arrêt, il y a lieu de condamner le CHI à verser à M. A... B... une somme de 50 000 euros en réparation de la part personnelle du préjudice scolaire que ce dernier subit.

En ce qui concerne les autres préjudices extrapatrimoniaux :

30. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du professeur Vallée que le déficit fonctionnel temporaire de M. A... B... a été de 100% entre le 18 septembre 2011 et le 20 octobre de la même année, de 50% entre cette date et le 18 juillet 2012, puis de 75% entre cette dernière date et le 18 septembre 2014 et enfin de 98% depuis cette dernière date jusqu'à la consolidation fixée au 2 novembre 2016. Il convient donc de condamner le CHI de Meulan - Les Mureaux à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B..., une somme de 24 750 euros.

31. Il résulte de l'instruction qu'entre la date de sa naissance et celle de la consolidation, fixée au 2 novembre 2016, le jeune A... a enduré de très importantes souffrances. Il convient donc de condamner le CHI à les réparer en versant à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils, une somme de 43 900 euros.

32. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent subi par le jeune A..., compte tenu de sa totale dépendance pour tous les gestes de la vie courante et de l'importance des douleurs séquellaires qu'il subit, en raison notamment de la persistance et de la fréquence de ses crises d'épilepsie, peut être évalué à environ 98%. Il y a lieu, par conséquent, de condamner le CHI à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... un montant de 560 000 euros en réparation de ce préjudice.

33. Il résulte de l'instruction que le jeune A... subit un préjudice d'établissement lié à l'impossibilité pour lui de fonder un jour une famille. Il y a lieu, par conséquent, de condamner le CHI à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... un montant de 170 000 euros.

34. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et de l'avis du professeur Vallée, que le jeune A... subit un important préjudice esthétique, tant temporaire que permanent. Il y a lieu, par conséquent, de condamner le CHI à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... un montant de 27 000 euros.

35. Il résulte de l'instruction que compte tenu de l'impossibilité absolue pour A... B... d'exercer toute activité de loisirs, il y a lieu de condamner le CHI à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B..., un montant de 50 000 euros.

36. Il résulte de l'instruction qu'A... B... subit un préjudice sexuel pouvant être évalué à 20 000 euros. Il y a donc lieu de condamner le CHI à verser à M. et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B..., un montant de 20 000 euros.

37. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... subissent un préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence pouvant être évalué à 30 000 euros pour chacun d'eux. Il y a donc lieu de condamner le CHI à leur verser ce montant.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

38. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et ne sont pas critiqués en appel, de retenir que M. et Mme B... et M. A... B... ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013.

39. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 janvier 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

40. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHI une somme de 200 euros à verser à la CPAM et une somme de 3 500 euros à verser à M. et Mme B... en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. F... B... et à Mme G... B... en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... une somme de 1 262 071 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacun de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. F... B... et à Mme G... B... en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... un montant correspondant aux dépenses d'hygiène dont il sera justifié, sous déduction des remboursements ou aides financières qui auraient, le cas échéant, été versés à ce titre, à compter du 4 février 2020 et jusqu'au 18 septembre 2029, payable par trimestre échu.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. A... B... un montant correspondant aux dépenses d'hygiène dont il sera justifié qu'elles ont été exposées, sous déduction des remboursements ou aides financières qui auraient, le cas échéant, été versés à ce titre, payable par trimestre échu, à compter du 18 septembre 2029.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. F... B... et à Mme G... B... en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... à compter du 5 février 2020 les montants correspondant aux frais d'adaptation de leur véhicule dont il sera justifié qu'ils ont été exposés.

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. F... B... et à Mme G... B... en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B... une rente, payable par trimestre échu, à compter du 5 février 2020 et jusqu'au 18 septembre 2029, calculée en retenant 412 jours par an et une assistance de 24 heures par jour au taux horaire de 13 euros si l'intéressé vit au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille ou s'il vit seul, sous déduction, le cas échéant, des sommes perçues par ses parents au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicap correspondant à un besoin d'aide humaine, qu'il appartiendra aux intéressés de porter à la connaissance du centre hospitalier. Cette somme sera, en cas de placement de l'intéressé dans un établissement, versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile. Cette rente sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. A... B... une rente annuelle, payable par trimestre échu, à compter du 18 septembre 2029, calculée en retenant 412 jours par an et une assistance de 24 heures par jour au taux horaire de 13 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes perçues répondant aux conditions rappelées au point 22 du présent arrêt, qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier. Cette rente sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. A... B... à compter du 18 septembre 2029, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, une rente dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de l'année 2029 et revalorisé annuellement par la suite par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues, le cas échéant, par M. A... B... au titre de prestations remplissant les conditions rappelées au point 22 du présent arrêt viendront en déduction de cette rente.

Article 8 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à Mme G... B... une somme de 30 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacun de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 9 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. F... B... une somme de 30 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacun de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 10 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 103 152,522 euros.

Article 11 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, au titre des frais de santé futurs, une rente annuelle payable à chaque année échue, à compter du 17 avril 2018 d'un montant correspondant aux dépenses de santé qu'elle justifiera avoir exposées en raison du dommage causé au jeune A... B....

Article 12 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 066 euros.

Article 13 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à M. F... B... et à Mme G... B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 14 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 15 : Le jugement n° 1502453 du 17 avril 2018 rendu par le Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 16 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

N° 18VE02402 12


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02402
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-04;18ve02402 ?
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