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28/01/2020 | FRANCE | N°18VE02542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2020, 18VE02542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de la retenue à la source acquittée à concurrence de 472 911,24 euros au titre des dividendes perçus par ce fonds de 2003 à 2008 et d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1010779 du 22 mai 2018, le Tribunal administratif

de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de la retenue à la source acquittée à concurrence de 472 911,24 euros au titre des dividendes perçus par ce fonds de 2003 à 2008 et d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1010779 du 22 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, et des mémoires en réplique, enregistrés les 21 janvier 2019, 6 et 25 février 2019, et 2 avril 2019, la société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value, représentée par

Mes Schultze et Bozkurt, avocats, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de la retenue à la source appliquée au titre des années 2003 à 2008 pour un montant de 29 139,83 euros, assorti des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle renonce à la restitution de la somme de 615,52 euros correspondant aux dividendes perçus de la société Sanofi mis en paiement en 2005 et aux dividendes Air Liquide mis en paiement en 2006 ;

- pour le surplus, elle démontre suffisamment la chaîne de paiement intervenue entre les établissements payeurs et la banque dépositaire Caceis Allemagne et, ainsi, le montant de la retenue à la source supporté par le fonds MEAG EDL Dynamic Value sur les dividendes Sanofi mis en paiement en 2004 et 2006 et sur les dividendes Total mis en paiement en 2009, pour un montant global de 29 064,83 euros ; au demeurant, l'administration a admis, pour l'année 2006, la valeur probante d'attestations de l'établissement dépositaire identiques à celles qu'elle produit ;

- les dividendes perçus de la société Total sont bien à rattacher à l'année 2008, année où la décision de distribution a été prise, quelle que soit la date de mise en paiement, et au titre de laquelle elle a formé sa réclamation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value, a sollicité le remboursement intégral des retenues à la source acquittées au titre des dividendes versés par les sociétés dans lesquelles ce fonds détient des participations au cours des années de 2003 à 2008, pour un montant total de 663 428,12 euros. L'administration fiscale a rejeté cette demande le 18 juin 2010. La société MEAG MUNICH ERGO KAG fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, par son mémoire enregistré le 21 janvier 2019, la société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value, déclare renoncer à la somme de 615,52 euros au titre de la retenue à la source versée sur les dividendes perçus de la société Sanofi et mis en paiement en 2005 ainsi que sur les dividendes perçus de la société Air Liquide mis en paiement en 2006. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, par une décision du 11 octobre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la restitution, à concurrence de la somme de 443 155,91 euros, et accordé les intérêts moratoires sur cette somme, des retenues à la source prélevées au titre des dividendes perçus par le fonds d'investissement MEAG EDL Dynamic Value. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par la société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

4. L'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales dispose : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ".

5. D'une part, il est constant que dans la réclamation qu'elle a déposée le 29 décembre 2009, la société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value, a contesté les retenues à la source prélevées au titre de la seule année 2008. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une partie des dividendes perçus de la société Total ont été mis en versement le 22 janvier 2009, date avant laquelle la retenue à la source afférente à ces dividendes n'a pu être versée. Dans ces conditions, aucune réclamation préalable n'a été formée pour contester le bien-fondé de la retenue à la source versée au titre de ces dividendes avant le dépôt de la requête devant le tribunal administratif. Par suite, et alors même que l'absence de contestation de cette retenue à la source dans la réclamation déposée par la société MEAG MUNICH ERGO KAG au titre de l'année 2009 ne saurait révéler qu'elle aurait entendu contester la totalité des montants de retenue à la source pratiqués sur les dividendes versés par la société Total par la réclamation préalable présentée au titre de l'année 2008, sa demande est irrecevable en ce qu'elle porte sur la retenue à la source versée au titre des dividendes perçus de la société Total au cours de l'année 2009.

Sur le surplus des conclusions à fin de restitution des retenues à la source :

6. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : [...] d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement./ La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. (...) ".

7. Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.

En ce qui concerne la retenue à la source versée sur les dividendes perçus de la société Sanofi-Aventis SA et mis en paiement en 2004 :

8. Il est constant qu'une partie des dividendes perçus de la société Sanofi-Aventis SA et mis en paiement en 2004 n'ont pas été versés directement par l'établissement payeur BNP Paribas à la société Cacies Investisor Services, établissement dépositaire final du fonds MEAG EDL Dynamic Value, mais à la société Clearstream Banking, établissement intermédiaire entre l'établissement payeur et cet établissement dépositaire final. En l'absence de toute précision, sur le relevé établi par l'établissement payeur BNP Paribas, permettant d'identifier l'identité de l'établissement dépositaire auprès duquel elle a versé les dividendes en cause, et dans la mesure où l'attestation de l'établissement dépositaire local, laquelle indique que ce dernier a perçu les fonds de Clearstream Banking, est à elle seule insuffisante pour établir la correspondance des versements, la société MEAG MUNICH ERGO KAG agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value échoue à démontrer la chaîne de paiement intervenue entre la BNP Paribas, établissement payeur, et la banque dépositaire allemande Caceis.

En ce qui concerne la retenue à la source versée sur les dividendes perçus de la société Sanofi-Aventis SA et mis en paiement en 2006 :

9. Ainsi que l'administration fiscale le fait valoir en défense, l'attestation des dividendes mis en paiement en 2006 rédigée par l'établissement dépositaire local indique comme fonds redevable de la retenue à la source le MEAG " Dyn. Val. EuroSto. " Dans ces conditions, et en l'absence de démonstration de l'identité unique entre ce fonds et le fonds MEAG EDL Dynamic Value, la société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte de ce dernier, ne démontre pas que ce fonds aurait effectivement supporté la retenue à la source. A cet égard, est sans incidence la circonstance que l'administration aurait précédemment consenti une restitution partielle de la retenue à la source au profit du fonds MEAG EDL Dynamic Value en se fondant sur des documents mentionnant le " MEAG Dyn. Val. EuroSto ".

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société MEAG MUNICH ERGO KAG, agissant pour le compte du fonds MEAG EDL Dynamic Value, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société MEAG MUNICH ERGO KAG tendant à la restitution de la somme de 615,52 euros.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société MEAG MUNICH ERGO KAG tendant à la restitution de la retenue à la source, à concurrence de la somme de 443 155,91 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MEAG MUNICH ERGO KAG est rejeté.

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N° 18VE02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02542
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GGV GRUTZMACHER/GRAVERT/VIEGENER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;18ve02542 ?
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