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28/01/2020 | FRANCE | N°18VE00206

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2020, 18VE00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MEAG MUNICH ERGO, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse West, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source acquittée à concurrence de 165 788,44 euros au titre des dividendes perçus par ce fonds de 2003 à 2008.

Par un jugement n° 1010818 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions concernant les années 2003 à 2008 à hauteur

de la somme de 156 018,07 euros, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MEAG MUNICH ERGO, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse West, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source acquittée à concurrence de 165 788,44 euros au titre des dividendes perçus par ce fonds de 2003 à 2008.

Par un jugement n° 1010818 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions concernant les années 2003 à 2008 à hauteur de la somme de 156 018,07 euros, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier 2018 et 21 janvier 2019, la société MEAG MUNICH ERGO, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse West, représentée par Mes Schultze et Bozkurt, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la restitution de la retenue à la source au titre de l'année 2006 pour un montant de 5 063,67 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit de manière suffisante la chaîne de paiement s'agissant des dividendes que le fonds MEAG Pensionskasse West a perçus en 2006 de la société Axa ;

- la date de paiement apparaissant dans l'attestation établie par la société Citibank, établissement payeur des dividendes en cause, ne peut qu'être erronée au regard des délais de traitement habituels, ce qui est attesté par la banque dépositaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société MEAG MUNICH ERGO, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse West, a sollicité le remboursement intégral des retenues à la source acquittées au titre des dividendes versés au cours des années 2003 à 2008 par les sociétés dans lesquelles ce fonds détient des participations pour un montant total de 195 465,11 euros. L'administration fiscale a rejeté cette demande le 18 juin 2010 puis, au vu des justificatifs produits en première instance, a procédé au remboursement partiel des sommes en litige, à hauteur de 156 018,07 euros. La société MEAG MUNICH ERGO, agissant pour le compte du fonds MEAG Pensionskasse West, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, en ce qu'elle se rapporte à la restitution de la retenue à la source opérée sur les dividendes versés au titre de l'année 2006 par la société Axa, qui s'élève à la somme de 5 063,67 euros.

2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : [...] d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement./ La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. (...) ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.

3. Il résulte de l'instruction que le rejet de la réclamation de la société MEAG MUNICH ERGO était motivé par l'absence de production de pièces justificatives émanant de l'établissement payeur français ou du dépositaire local allemand permettant d'établir les chaînes de paiement des retenues à la source. S'agissant de la somme restant en litige, la société requérante a produit devant le Tribunal administratif de Montreuil une attestation de l'établissement payeur Citi Bank au titre des dividendes perçus en 2006 laquelle, si elle indique l'identité de l'établissement bénéficiaire et le montant des dividendes, précise comme date d'exigibilité le 12 mai 2006, et le 7 mars 2007 comme date de paiement, alors que l'attestation de la banque dépositaire Caceis Investor Services portant sur les dividendes de même nature indique comme date de paiement le 7 mars 2006. Si par deux documents établis le 14 janvier 2019, la même banque dépositaire atteste, pour la première fois en appel, d'une date réelle de paiement le 12 mai 2006, ces éléments, produits pour la première fois en appel, sont en tout état de cause insuffisants à établir de manière certaine la date de paiement dès lors que subsiste une discordance avec la date de paiement indiquée par l'établissement payeur. Ainsi, la date des versements des retenues à la source, dont par ailleurs les montants sont mentionnés, ne pouvant être tenue pour certaine, la société MEAG MUNICH ERGO ne peut être regardée comme ayant produit les justificatifs exigés par les dispositions précitées de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de la retenue à la source prélevée au titre de l'année 2006 pour un montant de 5 063,67 euros, assorti des intérêts moratoires. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MEAG MUNICH ERGO est rejetée.

3

N° 18VE00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00206
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GGV GRUTZMACHER/GRAVERT/VIEGENER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;18ve00206 ?
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