Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1808804 du 21 février 2019 la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, a, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, Mme C..., représentée par Me Dandaleix, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance en tant que le tribunal n'a pas mis à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2 °de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 800 euros pour la première instance et une somme de 1 800 euros pour l'appel.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Montreuil les 31 janvier et 5 février 2019 présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis et demandant que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et rejette le surplus des conclusions ne lui ont pas été communiqués alors que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement de ces éléments ;
- le préfet était informé de sa situation qui n'a pas changé entre la date de l'arrêté litigieux et celle de l'arrêté d'abrogation ; eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation commise, il ne lui appartenait donc pas de supporter le coût de la procédure contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 14 septembre 2018, Mme C... a demandé à cette juridiction d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de la communication par le tribunal administratif de cette requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par mémoire enregistré le 31 janvier 2019, informé la juridiction de ce que, par un arrêté du 30 janvier 2019, il avait abrogé la décision attaquée et décidé d'admettre Mme C... au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu des attaches familiales en France de l'intéressée, de la durée de son séjour sur le territoire français et de son projet professionnel, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme C... et conclu au rejet du surplus de la requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également communiqué au tribunal administratif, le 5 février 2019, copie d'une convocation de Mme C... en préfecture pour le 8 février 2019 comportant en objet une demande de se munir de " documents justifiant de sa présence depuis son entrée sur le territoire français ". Par une ordonnance du 21 février 2019 la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, sans que les productions précitées aient été communiquées à Mme C..., constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais a rejeté les conclusions de Mme C... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 1, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige en appel :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et la somme de 800 euros au titre de l'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 1808804 du 21 février 2019 de la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il rejette les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est réformé.
N° 19VE01041 2