La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°19VE00542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 19VE00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1813066 du 4 février 2019, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif

de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet du Val-d'Oise en tant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1813066 du 4 février 2019, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il refuse d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant que le refus d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire a été annulé.

Il soutient que ce refus était suffisamment motivé par un élément de fait relevant des dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 décembre 2018 le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A..., ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2019 en tant que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à l'article premier, annulé l'arrêté du 11 décembre 2018 en tant qu'il refuse d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire.

2. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;(...). ".

3. La décision contestée, qui vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Elle mentionne également que l'intéressé ne peut bénéficier d'un délai de départ volontaire et ne justifie pas de circonstances humanitaires. Une telle motivation permettant d'identifier le critère du a) du 3° de l'article L. 511-1-II du code ci-dessus, dont le préfet du Val-d'Oise a fait application, celui-ci est, dans ces conditions, fondé à soutenir que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée devait être écarté.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en appel à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que dans la mesure où il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et se borne à alléguer qu'il s'apprêtait à déposer une demande de régularisation lorsqu'il a été interpellé, l'intéressé présentait un risque de fuite au sens des dispositions mentionnées au point 2. Si M. A... se prévaut de la stabilité de sa situation en France, les circonstances qu'il n'a pas fait l'objet d'un placement en rétention administrative et n'a jamais troublé l'ordre public sont sans incidence à cet égard. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions ci-dessus, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'article premier du jugement n° 1813066 du 4 février 2019 par lequel la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 décembre 2018 en tant qu'il refuse d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire doit être annulé et que la demande d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article premier du jugement n° 1813066 du 4 février 2019 de la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l'arrêté du 11 décembre 2018 en tant qu'il refuse d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2018 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE00542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00542
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;19ve00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award