Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1608341 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me Soulier, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le courrier qui leur a été adressé par l'administration fiscale le 15 mai 2015 ne saurait être regardé comme une réponse à leurs observations : il n'est pas rédigé sur le cerfa n° 3926, il leur a été adressé et non à leur conseil et sur le fond, il ne répond pas à leurs observations ;
- M. C... n'est pas le maître de l'affaire de la SARL TLM dont il n'est pas le gérant de droit ;
- en tout état de cause, il ne peut pas être regardé comme l'unique maître de l'affaire, dès lors qu'en dépit des procurations qui ont été mises en place à son profit, le gérant de droit de la société conserve nécessairement ses pouvoirs ;
- les pénalités sont irrégulières car elles sont fondées sur des redressements irréguliers.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TLM, située à Lille, exerce une activité de transport de béton. Le 22 septembre 2014, une vérification de comptabilité a été initiée portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue au 31 juillet 2014 pour la taxe sur la valeur ajoutée. La SARL, représentée par M. C..., s'étant opposée à ce contrôle fiscal, ce dont il a été dressé procès-verbal le 3 décembre 2014, le service a procédé, par application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des résultats imposables de la société. A cette occasion, l'administration fiscale a estimé que M. C... devait être regardé comme maître de l'affaire, pour imposer entre ses mains et celles de son épouse, les revenus qu'elle a réputé distribués par cette société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et leur notifier les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme C... relèvent régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...] Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. En premier lieu, pour rejeter les observations de M. et Mme C..., le service vérificateur leur a transmis un courrier daté du 15 mai 2015. La circonstance que cette réponse n'ait pas été formalisée sur le formulaire cerfa n° 3926 n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition.
4. En deuxième lieu, il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
5. En l'espèce, à supposer même établi le fait que M. et Mme C... aient élu domicile auprès de leur mandataire, il résulte de l'instruction qu'ils ont effectivement retiré, le 21 mai 2015 la réponse à leurs observations.
6. En troisième lieu, l'exigence de motivation de la réponse aux observations du contribuable qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié s'apprécie au regard de l'argumentation développée par celui-ci dans ses observations.
7. En l'espèce, M. et Mme C... soutiennent que le service n'a pas " proprement répondu à leurs observations ". Il résulte toutefois de l'instruction que les observations qu'ils ont adressées à l'administration fiscale le 14 avril 2015, se bornaient à contester l'appréhension par M. C... des revenus réputés distribués par la SARL TLM, sans apporter d'éléments nouveaux, argumentés et circonstanciés qui auraient nécessité une réponse particulière. Dans ces conditions, la réponse à leurs observations est suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] ". En cas de refus des rehaussements par les contribuables qu'elle entend imposer comme bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que ceux-ci en ont effectivement disposé. Toutefois le contribuable, qui disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
10. Il résulte de l'instruction que si M. C... ne participe pas directement au capital de la SARL TLM, son épouse et leur fils majeur, à charge, détiennent respectivement 50 % de la société, mais sans avoir aucune activité au sein de l'entreprise. Par ailleurs, les factures émises par la société comportent une " adresse de correspondance " qui correspond à celle du domicile de M. C.... Ce dernier dispose, en outre, d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et d'une procuration lui conférant le pouvoir entier de gestion économique et financière de la société. Il résulte également de l'instruction que le numéro de téléphone de la société est celui du téléphone portable de M. C... et que les factures de cette ligne sont les seules à être déduites au titre des charges de la société. Enfin, le ministre fait valoir, sans être utilement contredit, d'une part, que le gérant de droit de la société, qui est salarié de la SARL, a expliqué au service vérificateur que M. C..., dont " l'argent [...] a créé l'entreprise ", " gère sa société ", alors que lui se borne à " faire [s]on travail de chauffeur " et, d'autre part, que M. C... a lui-même indiqué lors du débat oral et contradictoire se charger des relations avec les clients et fournisseurs de la société, avec le comptable de celle-ci et avec l'administration fiscale. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que M. C... disposait, à titre exclusif, des pouvoirs les plus étendus au sein de la société. Le ministre de l'action et des comptes publics apporte dès lors la preuve, qui lui incombe, que M. C... est le véritable maître de l'affaire. C'est donc par une exacte application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts que l'administration a imposé entre ses mains les revenus distribués par la SARL TLM.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les pénalités mises à la charge de M. et Mme C... assortissent des rehaussements irréguliers ou mal-fondés ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
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N° 18VE03888