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23/01/2020 | FRANCE | N°18VE03887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1608340 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, rejeté leur demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. et Mme C..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1608340 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me Soulier, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils n'ont jamais reçu la proposition de rectification fondant les impositions supplémentaires mises à leur charge ;

- il incombe à l'administration de démontrer que M. C... est le seul maître de l'affaire, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification du 28 février 2013 ;

- il n'est pas le maître de l'affaire de la SARL TLM dont il n'est pas le gérant de droit ;

- en tout état de cause, il ne peut pas être regardé comme l'unique maître de l'affaire, dès lors qu'en dépit des procurations qui ont été mises en place à son profit, le gérant de droit de la société conserve nécessairement ses pouvoirs ;

- n'étant ni gérant de fait, ni maître de l'affaire, il n'a pas appréhendé les sommes réputées distribuées ;

- à titre subsidiaire, le montant des revenus réputés distribués est exagéré dès lors que les redressements de la SARL TLM résultent d'une reconstitution de résultats irrégulière, fondée sur des charges fixées forfaitairement à 50 % du chiffre d'affaires, sans lien avec les réalités du secteur ;

- les pénalités sont irrégulières car elles sont fondées sur des redressements irréguliers.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL TLM, qui exerce une activité de transport de béton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation au développement de la formation professionnelle continue. En outre, elle a estimé que M. C... devait être regardé comme maître de l'affaire, pour imposer entre ses mains et celles de son épouse, les revenus qu'elle a réputé distribués par cette société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et leur notifier les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. M. et Mme C... relèvent régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification ".

3. Si M. et Mme C... soutiennent, pour la première fois en appel, qu'ils n'ont pas reçu la proposition de rectification du 28 février 2013, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification leur a été adressée par pli recommandé, qui a été distribué le 4 mars 2013. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...]". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. [...] ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable ayant accepté les redressements ou s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai légal de trente jours supporte la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société que l'absence de réalité ou l'inexactitude du montant de la distribution.

5. M. et Mme C... soutiennent que le gérant de droit de la société avait intérêt à minimiser son rôle au sein de la société et qu'il ne s'était pas dessaisi de l'ensemble de ses pouvoirs. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. C... ne participe pas directement au capital de la SARL TLM, son épouse et leur fils majeur, à charge, détiennent respectivement 50 % de la société, mais sans avoir aucune activité au sein de l'entreprise. Par ailleurs, les factures émises par la société comportent une " adresse de correspondance " qui correspond à celle du domicile de M. C.... Ce dernier dispose, en outre, d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et d'une procuration lui conférant le pouvoir entier de gestion économique et financière de la société. Il résulte également de l'instruction que le numéro de téléphone de la société est celui du téléphone portable de M. C... et que les factures de cette ligne sont les seules à être déduites au titre des charges de la société. Enfin, le ministre fait valoir, sans être utilement contredit, d'une part, que le gérant de droit de la société, qui est salarié de la SARL, a expliqué au service vérificateur que M. C..., dont " l'argent [...] a créé l'entreprise ", " gère sa société ", alors que lui se borne à " faire [s]on travail de chauffeur " et, d'autre part, que M. C... a lui-même indiqué lors du débat oral et contradictoire se charger des relations avec les clients et fournisseurs de la société, avec le comptable de celle-ci et avec l'administration fiscale. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que M. C... disposait, à titre exclusif, des pouvoirs les plus étendus au sein de la société. Les requérants n'établissent donc pas que ce dernier n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués par le service vérificateur.

6. Si M. et Mme C... soutiennent que la reconstitution du résultat de la SARL TLM à laquelle l'administration a procédé, repose sur une méthode viciée, dès lors qu'elle s'appuie sur des charges fixées forfaitairement à 50 % du chiffre d'affaires de la SARL, il résulte de l'instruction, en particulier des termes mêmes de la proposition de rectification adressée à la société et dont les requérants ont eu connaissance, que le service vérificateur s'est borné à rejeter des charges qui avaient été déduites en méconnaissance des dispositions de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré du caractère exagéré des impositions en litige doit être écarté.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les pénalités mises à la charge de M. et Mme C... assortissent des rehaussements irréguliers ou mal-fondés ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

2

N° 18VE03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03887
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;18ve03887 ?
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