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23/01/2020 | FRANCE | N°18VE02856

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sanitra Services a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le commandement du 12 janvier 2015 de payer la somme de 7 622,71 euros ainsi que les titres exécutoires n° 124655 pour un montant de 4 832,31 euros et n° 124886 pour un montant de 2 537,65 euros émis par Port autonome de Paris, respectivement les 22 avril 2013 et 10 septembre 2013 pour le paiement d'indemnités d'occupation sans titre du domaine public en bordure de Seine sur la commune d'Achères.

Par un jugement

n° 1501850 du 5 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sanitra Services a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le commandement du 12 janvier 2015 de payer la somme de 7 622,71 euros ainsi que les titres exécutoires n° 124655 pour un montant de 4 832,31 euros et n° 124886 pour un montant de 2 537,65 euros émis par Port autonome de Paris, respectivement les 22 avril 2013 et 10 septembre 2013 pour le paiement d'indemnités d'occupation sans titre du domaine public en bordure de Seine sur la commune d'Achères.

Par un jugement n° 1501850 du 5 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux titres exécutoires et ce commandement de payer et déchargé la société Sanitra Services de l'obligation de payer la somme de 7 622,71 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2018, l'établissement public Port autonome de Paris, représenté par Me Drain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la société Sanitra Services ;

3° de mettre à la charge de la société Sanitra Services le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la demande était tardive et de ce fait irrecevable ;

- aux termes de la convention conclue le 11 mars 1983 renvoyant au cahier des charges du 23 mars 1978, la redevance domaniale prévue était due par la société Sanitra Services jusqu'à la date de l'accomplissement de ses obligations de remise en état des lieux ;

- la motivation des titres exécutoires litigieux était indiquée dans les factures jointes à ces titres.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Sanitra Services

Une note en délibéré présentée pour la société Sanitra Services a été enregistrée le 10 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Versailles :

1. Aux termes de l'article 2 de la convention portant autorisation d'occupation du domaine public signée le 11 mars 1983 entre Port autonome de Paris et la société Pletsh aux droits de laquelle s'est substituée la société Sanitra Services : " La présente autorisation est soumise au cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux amodiations du domaine public géré par A... autonome de Paris par délibération du 23 mars 1978(...). ". Aux termes de l'article 2.06 du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux amodiations du domaine public géré par Port autonome de Paris par délibération du 23 mars 1978 : " La redevance domaniale est due par l'amodiataire de la date de prise d'effet de la convention, fixée par celle-ci, jusqu'à la date de remise des lieux au port autonome de Paris -après expiration ou résiliation- constatée par procès-verbal établi contradictoirement et justifiant que l'amodiataire a satisfait aux obligations de remise en état des lieux qui lui étaient imparties. ". Aux termes de son article 3.02 : " Sauf s'il a présenté un successeur agrée par A... autonome de Paris, acceptant de reprendre les ouvrages, constructions et installations, l'amodiataire doit, en fin d'occupation ou à la date de cessation pour quelque cause que ce soit de l'autorisation donnée par la convention, remettre les lieux libres de toutes installations qu'il y aurait réalisées ou dont il aurait fait l'acquisition d'un précédent occupant. Les terrains devront être remis nus et convenablement arasés. (...) Dans tous les cas, la restitution au Port autonome de Paris des terrains, magasins, terre-pleins et bureaux ayant fait l'objet d'une convention est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement par un représentant du Port autonome de Paris et signé par l'amodiataire. ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux amodiations du domaine public géré par Port autonome de Paris que la restitution des lieux et l'interruption de l'obligation de payer une redevance d'occupation ne peuvent intervenir qu'après l'établissement d'un procès-verbal contradictoire dressé par un représentant de Port autonome de Paris. En l'espèce, aucun procès-verbal n'ayant été établi conformément à ces dispositions, la redevance prévue par la convention du 11 mars 1983 a continué d'être due par la société Sanitra Services pour la période prise en compte par les deux titres exécutoires contestés.

3. Il résulte de ce qui précède que Port autonome de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux titres exécutoires n° 124655 et n° 124886 correspondant à une occupation du domaine public au deuxième semestre 2012 et au premier semestre 2013 et le commandement de payer signifié le 12 janvier 2015 et déchargé la société Sanitra Services de l'obligation de payer la somme de 7 622,71 euros et à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sanitra Services devant le Tribunal administratif de Versailles.

5. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Il résulte de l'instruction que les deux titres exécutoires litigieux indiquent qu'ils correspondent à l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public sur A... d'Achères et précisent le détail des sommes réclamées mois par mois pour les deux périodes considérées. Ainsi, la société Sanitra Services a été mise en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par Port autonome de Paris et n'est pas fondée à soutenir que les titres de recettes contestés ne comporteraient pas une indication suffisante des bases de liquidation. Par suite, la demande de la société Sanitra Services devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Port autonome de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sanitra Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Sanitra Services la somme de 2 000 euros à verser à Port autonome de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501850 du 5 juin 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Sanitra Services devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Sanitra Services versera à Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02856
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;18ve02856 ?
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