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23/01/2020 | FRANCE | N°18VE02023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly- Puteaux, devenu en cours d'instance le centre hospitalier Rives de Seine, a rejeté sa demande de congé bonifié au titre de l'année 2015, ensemble la décision du 1er juin 2015 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision.

Par un jugement n° 1505999 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de

C

ergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly- Puteaux, devenu en cours d'instance le centre hospitalier Rives de Seine, a rejeté sa demande de congé bonifié au titre de l'année 2015, ensemble la décision du 1er juin 2015 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision.

Par un jugement n° 1505999 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M. C..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une décision lui octroyant un congé bonifié, ou, à défaut, de réexaminer sa demande conformément aux motifs de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ajoutant un critère non prévu par les textes et la jurisprudence, et en se fondant sur un autre critère alors que celui-ci était inopérant, pour apprécier la localisation de ses intérêts moraux et matériels ;

- les décisions attaquées sont contraires à une précédente décision du centre hospitalier lui ayant octroyé un congé bonifié au titre de l'année 2011 ;

- ces décisions sont entachées d'une première erreur de droit dès lors que leur auteur s'est placé à une date antérieure à celle de leur adoption pour exercer son pouvoir d'appréciation ;

- elles sont également entachées d'une seconde erreur de droit en ce que leur auteur s'est fondé sur un critère tenant à sa situation conjugale non prévu par les textes ou la jurisprudence ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de la localisation du centre de ses intérêts moraux et matériels.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en Guadeloupe en 1980, agent titulaire au grade d'ouvrier professionnel exerçant ses fonctions en qualité d'agent de cuisine au sein des effectifs du centre hospitalier Rives de Seine depuis 2002, a sollicité, le 22 janvier 2015, l'octroi d'un congé bonifié au titre de l'année 2015. Par une décision du 14 avril 2015, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 1er juin 2015. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, M. C... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la localisation de ses intérêts moraux et matériels, d'une part, sur le critère tenant à sa situation conjugale alors que celui-ci n'est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence, et d'autre part, sur la circonstance qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en Guadeloupe alors que cette circonstance était inopérante dans la mesure où il n'est pas davantage propriétaire d'un quelconque bien immobilier en métropole. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. (...) ". L'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer dispose : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. ".

4. En vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 1er juillet 1987, les fonctionnaires hospitaliers dont le centre des intérêts moraux et matériels se trouve dans un département d'outre-mer et qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France peuvent bénéficier de la prise en charge par leur employeur des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. La localisation, en application de ces dispositions, du centre des intérêts matériels et moraux doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Dès lors, la circonstance que M. C... ait déjà bénéficié de congés bonifiés au titre de l'année 2011, lesquels avaient été ultérieurement reportés sur l'année 2012, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige lui refusant l'octroi de tels congés au titre d'une année postérieure. Par suite, le moyen tiré de la contrariété de ces décisions avec une décision favorable antérieure doit être écarté.

5. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée du 14 avril 2015 que le directeur du centre hospitalier Rives de Seine s'est placé, contrairement à ce qui est soutenu, à la date à laquelle il a pris sa décision pour examiner la situation de M. C.... La circonstance que dans le rejet du recours gracieux, en réponse à un argument de M. C..., le directeur a relevé, que l'intéressé avait jusqu'alors présenté M. A... comme son compagnon et qu'il était toujours hébergé chez lui, n'est de nature à révéler ni que l'autorité compétente se serait placée à une date antérieure à celle du 14 avril 2015 pour exercer son pouvoir d'appréciation de localisation du centre des intérêts moraux et matériels de M. C..., ni qu'elle se serait fondée sur un critère non prévu par les textes ou la jurisprudence. Par suite, le moyen tiré des erreurs de droit doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside et travaille en Ile-de-France depuis 2002, soit depuis une durée de treize ans à la date d'adoption de la décision attaquée du 14 avril 2015. S'il verse aux débats un acte notarié établi au cours de l'année 2016 le constituant propriétaire d'un terrain agricole en Guadeloupe reçu en donation, cette circonstance, postérieure aux décisions en litige, est sans influence sur la légalité de celles-ci. Il est, dès lors, constant que l'appelant n'était propriétaire d'aucun bien immobilier en Guadeloupe à la date de ces décisions. Il n'est pas davantage contesté que M. C... ne s'est rendu qu'à deux reprises en Guadeloupe entre 2002 et 2015, la circonstance, à la supposer établie, que ses ressources ne lui permettraient pas d'effectuer de plus fréquents voyages étant par elle-même sans incidence sur la matérialité de ce constat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait de comptes domiciliés en Guadeloupe, ni qu'il aurait accompli une quelconque démarche en vue d'y recevoir une nouvelle affectation ou d'y être muté. Dès lors, et au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances que M. C... est né en Guadeloupe, qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et que sa mère ainsi qu'une part importante de ses oncles et tantes y résident encore ne sont pas, à elles seules, de nature à révéler qu'il y aurait conservé, à la date de la décision du 14 avril 2015, le centre de ses intérêts moraux et matériels. C'est, par suite, sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le directeur du centre hospitalier Rives de Seine a pu estimer que le centre de ses intérêts moraux et matériels était désormais établi en métropole pour rejeter sa demande d'octroi de congé bonifié.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Rives de Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que le centre hospitalier Rives de Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Rives de Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02023
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;18ve02023 ?
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