Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n°1904098 du 7 juillet 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 aout 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2019, M. A... B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 7 juillet 2019 et l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2° d'enjoindre au préfet de rexaminer sa demande d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son hébergement n'est pas garanti en Italie ;
- l'arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la situation dans son pays d'origine est instable ;
- l'arrêté méconnait l'article 5 et l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que lors de l'entretien il a été omis de transmettre au préfet la présence de son père et de sa belle-mère en France, et que cet élément n'a pas été pris en compte dans les critères de détermination de l'Etat responsable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant bissaoguinéen né en 1998, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines le 28 février 2019. Saisies d'une demande de prise en charge de M. B... le 2 avril 2019, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 17 avril 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet des Yvelines a ordonné le transfert aux autorités italiennes de M. B.... Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs, non critiqués en appel, retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement.
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien figurant au dossier de première instance que, lors de l'entretien individuel du 28 février 2019, M. B... a été en mesure, avec le concours d'un interprète et sans difficulté, de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu notamment de son parcours, l'intéressé ayant indiqué avoir une compagne et un enfant résidant au Sénégal sans mentionner son père et sa belle-mère ainsi que leur lieu de résidence en France. Cet entretien a été mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas compris l'objet de l'entretien et que ses propos sur son père n'auraient pas été utilement transmis au préfet.
5. Monsieur B... soutient que l'article 7 du règlement précité aurait été méconnu au motif que n'aurait pas été pris en compte, lors de la détermination des critères de l'Etat responsable, le fait que son père résidait régulièrement sur le territoire en compagnie de son épouse, ressortissante française. Toutefois, les dispositions de l'article 7 du règlement susvisé admettent une telle prise en compte à condition que les éléments de preuve afférents soient produits avant qu'un autre état accepte la requête aux fins de prise en charge. Or, il ressort du compte-rendu d'entretien que ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance du préfet avant l'acception par l'Italie de la requête de prise en charge de M. B.... Le moyen susmentionné ne peut donc qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Si le requérant fait valoir que son père, sa tante et sa demi-soeur sont présents en France, cette circonstance, compte tenu de son âge et de son entrée récente sur le territoire n'est pas, à elle seule, suffisante pour que la décision attaquée puisse être regardée comme portant, au regard des buts pour lesquels elle a été prise, une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2019 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italienne pour l'examen de sa demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N°19VE02874