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21/01/2020 | FRANCE | N°18VE01687

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 janvier 2020, 18VE01687


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement

européen et du Conseil du

26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparai...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire. Il a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 17 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté en litige, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que M. A... a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 13 mai 2017, et que ces autorités, saisies le 2 février 2018 d'une demande de reprise en charge en application du b) du premier paragraphe de l'article 18 de ce règlement, ont implicitement accepté leur responsabilité sur le fondement du b de l'article 18 le 17 février 2018. Il ajoute que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues par le 2ème paragraphe de l'article 3 et l'article 17 de ce règlement. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment en ce qui concerne les critères ayant permis d'écarter d'autres pays en tant que pays responsables de sa demande d'asile, lui permettant de contester utilement le bienfondé des motifs retenus par le préfet des Hauts-de-Seine pour décider son transfert aux autorités italiennes. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté. Il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider son transfert aux autorités italiennes.

3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter la détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er février 2018, qui s'est déroulé en bambara, langue que le requérant a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il a, à cette occasion, apporté des réponses claires et précises, notamment quant à sa situation familiale et à son parcours depuis son entrée dans l'Union européenne. Par ailleurs, cet entretien a été mené par un agent titulaire de la préfecture des Hauts-de-Seine. De plus, aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 n'implique que cet agent mentionne son nom sur la fiche relatant l'entretien. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national. Enfin, un résumé de l'entretien a été rédigé. Il en résulte qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le requérant, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen susmentionné.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

2

N°18VE01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01687
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : TAHINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-21;18ve01687 ?
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