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21/01/2020 | FRANCE | N°16VE00364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 janvier 2020, 16VE00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler trois décisions du 12 septembre 2013 par lesquelles le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé la prise en charge, au titre de l'accident de service survenu le 9 avril 2008, des soins prescrits à compter du 28 décembre 2009, a refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale qu'elle a déclarée le 23 mars 2010, et a refusé de reconnaître l'origine profession

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler trois décisions du 12 septembre 2013 par lesquelles le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé la prise en charge, au titre de l'accident de service survenu le 9 avril 2008, des soins prescrits à compter du 28 décembre 2009, a refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale qu'elle a déclarée le 23 mars 2010, et a refusé de reconnaître l'origine professionnelle des lombalgies qu'elle a déclarées le 23 mars 2010, ainsi que de mettre à la charge de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris (APHP) la somme de 20 896,30 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n°1309472 et 1411183 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) du 12 septembre ayant refusé de reconnaitre l'origine professionnelle des lombalgies déclarées le 23 mars 2010, lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie dans un délai d'un mois, l'a condamnée à verser à Mme D... une somme de 282 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 26 mars 2018, Mme B... D..., représentée par Me Arif-Fusibet, avocat, demande à la Cour:

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'APHP ayant refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale qu'elle a déclarée le 23 mars 2010, et a limité la somme mise à la charge de l'APHP en réparation des préjudices subis à 282 euros ;

2° de mettre à la charge de l'APHP une somme de 20 246 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;

3° de mettre à la charge de l'APHP la somme de 179,30 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions du 12 septembre 2013 refusant de reconnaître l'origine professionnelle des pathologies qu'elle a déclarées le 23 mars 2010 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

- l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en refusant de prendre en charge une partie des soins relatifs à l'accident de service survenu le 9 avril 2008, en refusant de prendre en charge la période d'arrêt de travail allant du 9 juin au 16 juillet 2010, en refusant d'adapter son poste de travail et de procéder à son reclassement ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice financier et moral qui doit être réparé ;

- l'APHP ne lui a jamais demandé de produire de compte-rendu de consultation permettant d'établir que la somme de 179,30 euros de frais médicaux était bien liée à la prise en charge de son accident de service.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour l'APHP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., infirmière titulaire au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, affectée à l'hôpital Louis Mourier, a été victime, le 9 avril 2008, d'un accident reconnu imputable au service par une décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris du 14 janvier 2010. Par une décision du 5 juillet 2010, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge, au titre de cet accident, les soins prescrits à compter du 28 décembre 2009, et par deux autres décisions du 2 juillet 2010, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de deux pathologies déclarées par Mme D... le 23 mars 2010. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement du 20 décembre 2012, en raison du défaut de motivation qui les affectait. Le 12 septembre 2013, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a pris trois nouvelles décisions de rejet des demandes de Mme D... cette fois dûment motivées. Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler trois décisions du 12 septembre 2013 par lesquelles le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé la prise en charge, au titre de l'accident de service survenu le 9 avril 2008, des soins prescrits à compter du 28 décembre 2009, a refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale qu'elle a déclarée le 23 mars 2010, et a refusé de reconnaître l'origine professionnelle des lombalgies qu'elle a déclarées le 23 mars 2010, ainsi que de mettre à la charge de l'APHP la somme de 20 896,30 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1309472 et 1411183 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 septembre 2013 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'origine professionnelle des lombalgies déclarées par Mme D... le 23 mars 2010, a enjoint à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie à compter du 23 mars 2010 et dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à verser à Mme D... une somme de 282 euros, et a rejeté le surplus de sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ayant refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale déclarée le 23 mars 2010 :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées, incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) ".

3. Le bénéfice des dispositions précitées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou avec une maladie contractée ou aggravée en service. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé ; en revanche, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer si la preuve de l'imputabilité est apportée par le demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'accident de service survenu le 9 avril 2008, le médecin de contrôle ayant examiné Mme D... le 11 janvier 2010 a estimé que l'état de santé de cette dernière devait être considéré comme guéri le 28 décembre 2009, soit dix-huit mois après l'accident, avec retour à son état antérieur. Le docteur Lestrade, médecin expert rhumatologue qui a procédé à un nouvel examen de Mme D..., le 5 mai 2010, a confirmé les conclusions du premier médecin en indiquant que " l'accident lui-même n'a généré aucune lésion anatomique, et à 18 mois de l'accident, les douleurs étaient en relation avec d'une part, une calcification sous-acromiale, et d'autre part, une discopathie dégénérative ", les douleurs dont se plaint la requérante aux deux épaules étant dues, en ce qui concerne l'épaule gauche, à une calcification sous-acromiale ne présentant pas d'origine traumatique ou micro-traumatique, et, en ce qui concerne l'épaule droite, à un conflit sous-acromial chronique qui était déjà visible sur les radiographies réalisées en avril 2008, dans les deux cas, les pathologies étant dégénératives et évoluant pour leur propre compte. Pour contester ce diagnostic, Mme D... produit un certificat médical établi par un médecin généraliste du centre municipal de Santé Irène Lezine d'Argenteuil, le 1er février 2010, ainsi que des compte-rendus d'imagerie médicale des 7, 13 et 22 janvier 2016 établis par le docteur Jeceque du même centre d'imagerie médicale du Val d'Argenteuil, qui ne repèrent " pas d'anomalie lésionnelle (rupture, inflammation, calcification) " et se bornent à rapporter les propos d'un rhumatologue faisant un lien entre la pathologie décrite et un accident de service de 2008, n'est pas, compte tenu de son caractère général et peu circonstancié, de nature à remettre en cause les avis des deux médecins susmentionnés. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 septembre 2013 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de reconnaître l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale déclarée le 23 mars 2010 serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Mme D... sollicite de nouveau en appel le remboursement de la somme de 179,30 euros correspondant à une radiographie réalisée le 15 juillet 2009 et à des soins prescrits le 16 septembre 2009. Elle ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance que ces frais seraient en relation avec l'accident de service survenu le 9 avril 2008 et consolidé le 28 décembre 2009, se bornant à soutenir que l'APHP ne lui a jamais demandé de produire de compte-rendu de consultation permettant d'établir que ces frais médicaux étaient bien liés à la prise en charge de son accident de service, sans produire de tels compte-rendus. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de prendre en charge lesdites dépenses, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

6. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. ". Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il exerçait antérieurement que l'autorité hiérarchique est tenue de l'inviter à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement.

7. Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'avait pas, dès lors que Mme D... n'a jamais été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, mais a, au contraire, été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise de ses fonctions, à adapter son poste de travail ou à l'inviter à formuler des souhaits de reclassement. Mme D... ne saurait également soutenir que, l'absence d'aménagement de nature à lui permettre de soulager son dos en soulevant les malades était de nature à la faire regarder comme inapte à assurer ses fonctions, dès lors, en tout état de cause, qu'elle n'établit pas que son employeur aurait refusé de tels aménagements. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en n'adaptant pas son poste de travail, notamment en ne lui fournissant pas d'appareil permettant de lever les malades, et en ne lui faisant pas de proposition de reclassement.

8. Enfin, Mme D... soutient que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris aurait commis une faute en ne donnant aucune suite à ses demandes de changement de service, alors qu'elle y aurait été tenue dès lors qu'elle était atteinte d'inaptitude à poursuivre ses fonctions d'infirmière de nuit. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, la requérante n'a été reconnue atteinte d'aucune incapacité, et la demande de changement de service formulée par la requérante le 25 janvier 2010 motivée notamment par son souhait de découvrir d'autres disciplines, n'a pu aboutir en raison de l'absence de postes vacants dans les secteurs demandés malgré l'avis favorable émis par son responsable hiérarchique. Ce faisant, l'administration, qui n'a pas refusé un éventuel changement de service de l'intéressée, n'a pas commis de faute.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 de son jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur de l'APHP ayant refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale déclarée le 23 mars 2010 ainsi que ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral subis.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'APHP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 440 euros demandée par l'APHP sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 440 euros que celle-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°16VE00364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00364
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-21;16ve00364 ?
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