Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 en droits et pénalités.
Par un jugement no 1202794 du 12 avril 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. B... des impositions en litige.
Première procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2014, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rétablir M. B... à l'imposition dont la décharge a été prononcée par le Tribunal.
Il soutient que :
- la cession de 22 650 actions en 2007 a partiellement mis fin au report d'imposition et que le contribuable a été imposé, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, sur la base de la fraction de la plus-value en report expirée soit 1 654 234, 79 euros ; si le report d'imposition a pour objet de décaler dans le temps l'imposition effective de la plus-value, cette dernière doit être regardée comme réalisée au moment de l'échange ; ainsi, dès l'instant où l'échange s'est opéré en 1999, alors que M. B... était domicilié en France, le principe de l'imposition de la plus-value était acquis à la France dès cette année, avant le transfert de son domicile fiscal en Belgique, en 2005 ;
- il convient d'établir la réalité des moins-values et, si ces dernières sont relatives aux titres remis lors de l'échange en 1999, d'établir que les fractions de la plus-value, dont le report a ainsi expiré de 2002 à 2005, ont été déclarées et imposées au titre des années de cession concernées ;
- la cession des titres litigieux ne concernant pas une participation substantielle et la convention fiscale franco-belge privant la France de son droit d'imposer les autres gains de cession de titres, la moins-value réalisée à l'occasion de cette cession ne saurait être prise en compte pour le calcul de l'impôt dû en France.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En décembre 1999, M. B..., alors résident fiscal français, a échangé 23 105 actions de la société Promodès contre 138 630 titres de la société Carrefour réalisant une plus-value de 20 249 568,63 euros qui a été placée, sur sa demande, sous le régime du report d'imposition dans les conditions alors prévues au II de l'article 92 B du code général des impôts. En 2000, à la suite de la division par deux de la valeur nominale de l'action de la société Carrefour, le nombre de titres détenus par l'intéressé est passé à 277 260. En 2002, le contribuable a cédé 11 060 titres entraînant l'expiration du report d'imposition d'une fraction de la plus-value d'échange, soit 807 736 euros, laquelle a été régulièrement déclarée et imposée. L'intéressé, après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique en septembre 2005, a notamment cédé en 2007, 22 650 autres titres de la société Carrefour reçus en échange. Aux termes d'une proposition de rectification du 29 novembre 2010, l'administration fiscale a relevé que cet évènement avait mis fin au report d'imposition de la plus-value d'échange réalisée en 1999 à hauteur de la somme de 1 654 234 euros. Ayant considéré que, nonobstant le transfert de domicile fiscal de M. B..., cette plus-value, réalisée avant ce transfert, devait être taxée en France, l'administration l'a soumise à l'impôt au taux forfaitaire de 16 % en vertu des dispositions de l'article 200-A-2 du code général des impôts. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 10 % dont elles ont été assorties. Par un jugement du 12 avril 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. B... des impositions supplémentaires. Saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 13VE01964 du 9 juin 2015, par lequel la cour a annulé ce jugement, le Conseil d'État, par une décision n° 392589 du 28 décembre 2018 a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, d'un montant de 140 339 euros, annulé l'arrêt de la cour dans la mesure des impositions restant en litige et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.
Sur l'étendue du litige :
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... demande à la cour de constater que le montant du dégrèvement doit être limité à 140 339 euros, le montant de l'imposition, en droits et pénalités, devant être établi à 181 510 euros, correspondant à l'imposition de la plus-value d'échange réalisée à hauteur de 1 654 234 euros réduite de l'ensemble des moins-values réalisées entre 2002 et 2005, alors que M. B... était résident fiscal français, à hauteur d'un montant de 160 114 euros, et de celle réalisée en 2007, postérieurement à son transfert de domicile en Belgique, d'un montant de 561 200,44 euros. Il doit ainsi être regardé comme ayant, dans cette mesure, renoncé au bénéfice du jugement de première instance. A la suite de cette renonciation, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives au paiement d'intérêts moratoires :
3. Par une décision du 19 juin 2019, postérieure à l'introduction de la requête du ministre, l'administration a prononcé le versement de la somme de 13 066,04 euros à M. B... au titre des intérêts moratoires sur la somme de 109 187 euros qui lui a été restituée. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au versement de ces intérêts.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au versement d'intérêts moratoires.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE04355