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14/01/2020 | FRANCE | N°18VE04341

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 janvier 2020, 18VE04341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1805829 du 26 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1805829 du 26 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 décembre 2018 et 11 janvier 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me Dodier, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet ne pouvait uniquement se fonder sur le précédent refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, née le 24 octobre 1959 à Tiaret, entrée en France le 6 avril 2007 sous couvert d'un visa de circulation valide jusqu'au 29 août 2007, a sollicité le 19 septembre 2017 la délivrance d'un certificat de résidence. Toutefois, par arrêté du 25 mai 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme C... relève appel du jugement du 26 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Sur la légalité externe des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Mme C... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité externe soutenus en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et du défaut de motivation de ces décisions. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces dossier, et des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est notamment fondé sur la durée du séjour en France de l'intéressée et ses attaches personnelles sur le territoire national, n'aurait pas fait précéder sa décision portant refus de titre de séjour d'un examen particulier de la situation de Mme C....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ".

5. Si Mme C... soutient qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier. Ces pièces sont, pour une part importante, constituées de documents en rapport avec une prise en charge médicale et ne sont pas, par les informations qu'elles contiennent, revêtues d'une force probante suffisante. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme C... ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été exposé au point 5. du présent arrêt. En outre, elle ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés des membres de sa famille qui y vivent, notamment sa soeur, l'époux et le fils de celle-ci, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. En outre, elle n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à révéler une insertion dans la société française. Par ailleurs, la requérante a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et affectives. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. de la présente décision, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C... ne peuvent être accueillis.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

9. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen de légalité externe soutenu en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " .

11. Mme C... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et des liens qu'elle y aurait tissés pour demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Toutefois, pour les motifs exposés au point 7. du présent arrêt, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, et ne s'est pas fondé uniquement sur la circonstance qu'elle a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

12. En troisième et dernier lieu, Mme C... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motif que ceux exposés précédemment concernant la décision de refus de séjour, relatifs à son séjour et à son insertion en France et aux attaches personnelles de la requérante sur le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

2

N° 18VE04341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04341
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : DODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-14;18ve04341 ?
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