Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des retenues à la source acquittées par le fonds sur des dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l'année 2012, pour un montant total de 168 675,45 euros.
Par un jugement no 1609662 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête, à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, d'un montant de 92 045,02 euros, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, la société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, représentée par Me B... et Me C..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de la demande présentée au Tribunal administratif de Montreuil ;
2° de prononcer la restitution de la somme de 69 242,54 euros, assortie du paiement des intérêts moratoires à compter de la date de paiement des dividendes ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, soutient qu'elle établit le versement de la retenue à la source litigieuse au regard des exigences de la réglementation et de la doctrine administrative telles qu'appliquées par la jurisprudence administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, établi au Luxembourg, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de retenues à la source acquittées par ce fonds sur des dividendes de source française au cours de l'année 2012, à hauteur d'un montant de 168 675,45 euros. Elle relève appel du jugement du 30 janvier 2018 en tant que celui-ci a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 69 242,54 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 25 septembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la restitution des retenues à la source acquittées par le fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS sur des dividendes de source française, au titre de l'année 2012, à hauteur d'un montant de 8 692,93 euros, avec paiement des intérêts moratoires. Ainsi, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pour la Cour, pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : [...] d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement./ La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. (...) ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut ainsi satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.
4. D'autre part, lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. En premier lieu, la société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, soutient qu'ont été acquittées des retenues à la source sur des distributions de dividendes effectuées par les sociétés Total, d'une part, au 13 janvier 2012, et Sanofi, d'autre part, au 30 mai 2012. Toutefois, elle ne verse au dossier, pour les retenues en cause, aucune pièce comportant la mention, pour ces distributions, de l'établissement payeur français, BNP Paribas Securities Services. Pour les dividendes versés par Total, à la date indiquée ci-dessus, elle ne produit qu'une attestation, établie par cet établissement, relative à un versement effectué le 22 décembre 2011, alors que la retenue à la source a été prélevée en 2012 à raison d'un dividende versé le 13 janvier de cette même année. En outre, pour le motif exposé au point 4., il n'y a pas lieu de tenir compte des attestations nouvelles produites en appel, émanant de la Banque of New York Mellon. En conséquence, la société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement
BLACKROCK GLOBAL FUNDS, n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie, au titre de 2012, des retenues à la source acquittées sur les dividendes distribués par les sociétés Total et Sanofi, respectivement au 13 janvier et au 30 mai 2012, et à en demander la restitution.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de restitution de la somme en litige, l'administration a également considéré que la société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, avait produit des justificatifs de l'établissement payeur, d'une part, et du dépositaire local, d'autre part, présentant des discordances, à hauteur de 214,27 euros pour une distribution de dividendes par Total le 22 mars 2012, à hauteur de 18,29 euros pour une distribution de dividendes par la même société le 21 juin 2012, et enfin à hauteur de 215,47 euros pour une distribution de dividendes effectuée par la société Sanofi le 15 mai 2012. Par suite, en l'absence de toute explication de la société requérante sur ces discordances, elle ne peut être regardée comme apportant, pour le surplus de sa demande de remboursement en lien avec ces discordances, des justifications suffisantes sur les montants qui auraient été prélevés à la source.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Si la société requérante se prévaut des termes du paragraphe n° 270 du
BOI-CTX-PREA-10-50, pour soutenir que les justificatifs qu'elle produit établissent les retenues à la source dont elle demande la restitution, à supposer qu'elle ait entendu invoquer les termes de cette instruction dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement le faire, dès lors que ne constitue jamais un texte fiscal au sens de ces dispositions un texte relatif à la procédure contentieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande, relative à la restitution d'une somme de 69 242,54 euros correspondant à des retenues à la source acquittées par le fonds au titre de l'exercice 2012, sur des dividendes de source française. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, tendant à la restitution de retenues à la source au titre de l'année 2012, à hauteur de 8 692,93 euros, correspondant au montant de la restitution prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus de la demande de la société BLACKROCK S.A., agissant pour le compte du fonds d'investissement BLACKROCK GLOBAL FUNDS, est rejeté.
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N° 18VE01865