Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 1811564 du 14 février 2019, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, Mme B..., représentée par Me Metivier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme B... soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière et elle a accompli les diligences qui lui étaient demandées ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- contrairement aux motifs retenus par le préfet, elle vit de manière stable avec son époux français ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est mariée avec un ressortissant français ;
- elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 14 février 2019 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Selon l'article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " (...) Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".
3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de Mme B..., le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a retenu le motif d'irrecevabilité tiré de ce qu'elle n'avait pas satisfait à la demande de " renseigner les signets demandés sur l'application Télérecours " dans le délai de quinze jours qui lui était laissé par la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2018 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative.
4. En se bornant à indiquer dans sa requête d'appel que son précédent conseil a rempli ses obligations, Mme B... ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité de sa demande rappelé au point 2 ci-dessus opposé par l'ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 19VE01027