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19/12/2019 | FRANCE | N°19VE01027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 19VE01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1811564 du 14 février 2019, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars

2019, Mme B..., représentée par Me Metivier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1811564 du 14 février 2019, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, Mme B..., représentée par Me Metivier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme B... soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière et elle a accompli les diligences qui lui étaient demandées ;

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- contrairement aux motifs retenus par le préfet, elle vit de manière stable avec son époux français ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est mariée avec un ressortissant français ;

- elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 14 février 2019 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Selon l'article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " (...) Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de Mme B..., le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a retenu le motif d'irrecevabilité tiré de ce qu'elle n'avait pas satisfait à la demande de " renseigner les signets demandés sur l'application Télérecours " dans le délai de quinze jours qui lui était laissé par la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2018 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative.

4. En se bornant à indiquer dans sa requête d'appel que son précédent conseil a rempli ses obligations, Mme B... ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité de sa demande rappelé au point 2 ci-dessus opposé par l'ordonnance attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

3

N° 19VE01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01027
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : METIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;19ve01027 ?
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