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19/12/2019 | FRANCE | N°18VE02857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Plaines et Monts de France et les communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Claye-Souilly, de Compans, de Cuisy, de Dammartin-en-Goële, de Fresnes-sur-Marne, de Gressy, d'Iverny, de Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Longperrier, de Marchemoret, de Mauregard, de Messy, de Mitry-Mory, de Montgé-en-Goële, de Moussy-le-Neuf, de Moussy-le-Vieux, de Nantouillet, d'Oissery, d'Othis, de Précy-sur-Marne, de Rouvres, de Saint-Mard, d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Plaines et Monts de France et les communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Claye-Souilly, de Compans, de Cuisy, de Dammartin-en-Goële, de Fresnes-sur-Marne, de Gressy, d'Iverny, de Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Longperrier, de Marchemoret, de Mauregard, de Messy, de Mitry-Mory, de Montgé-en-Goële, de Moussy-le-Neuf, de Moussy-le-Vieux, de Nantouillet, d'Oissery, d'Othis, de Précy-sur-Marne, de Rouvres, de Saint-Mard, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Thieux, de Villeneuve-sous-Dammartin, de Villeparisis, de Villeroy, de Villevaudé et de Vinantes ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise et le préfet de la Seine-et-Marne ont créé une communauté d'agglomération issue de la fusion de la communauté d'agglomération Val de France et de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France, étendue à 17 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France, d'annuler la création de la communauté d'agglomération résultant de cette fusion et de confirmer le périmètre de la communauté de communes Plaines et Monts de France composé de 37 communes comme étant régulier et conforme à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Par une intervention enregistrée le 3 novembre 2015, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a demandé que le tribunal fasse droit à la demande présentée par la communauté de communes Plaines et Monts de France et autres.

Par une ordonnance n° 1510049 du 7 juin 2018, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de l'ensemble des demandeurs et décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'intervention de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 août 2018, 21 janvier 2019 et 12 août 2019, la communauté de communes Plaines et Monts de France et les communes d'Annet-sur-Marne, de Charmentray, de Charny, de Compans, de Cuisy, de Dammartin-en-Goële, de Fresnes-sur-Marne, de Gressy, d'Iverny, de Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l'Evêque, de Longperrier, de Marchemoret, de Messy, de Montgé-en-Goële, de Moussy-le-Neuf, de Moussy-le-Vieux, de Nantouillet, d'Oissery, d'Othis, de Précy-sur-Marne, de Rouvres, de Saint-Mard, de Saint-Mesmes, de Saint-Pathus, de Thieux, de Villeneuve-sous-Dammartin, de Villeparisis, de Villeroy, de Villevaudé et de Vinantes, représentées par Me B..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise et le préfet de la Seine-et-Marne ont créé une communauté d'agglomération issue de la fusion de la communauté d'agglomération Val de France et de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France, étendue à 17 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes Plaines et Monts de France et autres soutiennent que c'est à tort que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de leur désistement alors que seule la commune de Mauregard a déclaré par son mémoire enregistrée le 29 mai 2018 se désister de sa requête.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la communautés de communes Plaines et Monts de France et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 29 mai 2018 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise présenté pour la commune de Mauregard indique que celle-ci entend se désister de sa requête " sans préjudice de la position de la communauté de communes et des autres communes requérantes ". Ainsi, la communauté de communes Plaines et Monts de France et les autres communes requérantes sont fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à demander son annulation. Cette l'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué sur leur demande.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1510049 du 7 juin 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes Plaines et Monts de France et autres est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la communauté de communes Plaines et Monts de France et autres prises ensemble sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 18VE02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02857
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;18ve02857 ?
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