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19/12/2019 | FRANCE | N°18VE02552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2015 par lequel le maire du Perchay a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de travaux sur les façades d'une maison individuelle située 17 grande rue.

Par un jugement n° 1604766 du 15 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. D

..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2015 par lequel le maire du Perchay a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de travaux sur les façades d'une maison individuelle située 17 grande rue.

Par un jugement n° 1604766 du 15 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. D..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au maire du Perchay de reprendre l'instruction du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de la commune du Perchay le versement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a bien contesté l'a décision du préfet de région rendu sur son recours préalable ;

- l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France sur les façades nord-est et sud-ouest est injustifiée ;

- la décision du préfet de région rendue sur recours préalable n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation alors que le projet est revenu à la construction telle qu'elle était avant toute modification.

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. A supposer que M. D... ait entendu se prévaloir de l'omission des premiers juges à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis du préfet de la région Ile-de-France, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a statué sur ce moyen au point 5 dudit jugement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-14 dudit code : " (...) le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (...) ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " (....) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. " et aux termes de l'article R. 341-9 du même code : " La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. ". Enfin l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que la délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci ou dans un secteur sauvegardé, à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. L'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Enfin, en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance.

4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis du préfet de la région Ile-de-France rendu le 1er avril 2016 sur recours de M. D... s'est substitué à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France le 26 octobre 2015 est inopérant et ne peut qu'être rejeté.

5. Il ressort des termes de l'avis du préfet de la région Ile-de-France rendu le 1er avril 2016 que celui-ci, après avoir désigné les deux monuments historiques situés dans le champ de visibilité du projet de construction de M. D..., indique que " le projet en cause ne respecte pas les caractéristiques du bâti ancien traditionnel des villages du Vexin et porte atteinte à l'environnement bâti des monuments protégés ". Cette motivation ne permet pas au pétitionnaire de connaître les éléments de son projet qui ont conduit le préfet à considérer qu'il ne pouvait délivrer un avis favorable et ne met pas le juge administratif à même d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de cet avis. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été rendue au vu d'un avis irrégulier et à en demander l'annulation.

6. Aucun autre moyen de la requête n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt implique que le maire du Perchay réexamine la demande de permis de construire modificatif présentée par M. D.... Il y a ainsi lieu d'enjoindre au maire du Perchay, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Perchay le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604766 en date du 15 mai 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 20 novembre 2015 du maire du Perchay sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire du Perchay de réexaminer la demande présentée par M. D... dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune du Perchay versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 18VE02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02552
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;18ve02552 ?
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