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19/12/2019 | FRANCE | N°18VE01522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'hôpital gérontologique et

médico-social de Plaisir-Grignon a refusé de renouveler son contrat de travail et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1503064 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 4 mai 2018, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'hôpital gérontologique et

médico-social de Plaisir-Grignon a refusé de renouveler son contrat de travail et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1503064 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement portant annulation des décisions en litige ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de ne pas renouveler le contrat d'engagement de Mme A... est inopérant ;

- le moyen tiré du défaut de convocation à un entretien préalable n'est pas fondé ;

- la décision de ne pas renouveler le contrat d'engagement de Mme A..., qui s'inscrivait dans le cadre de tensions consécutives au démantèlement d'un trafic de faux documents au sein du centre hospitalier, a été prise au regard de sa manière de servir et dans l'intérêt du service ;

- c'est, dès lors, à tort que les premiers juges en ont prononcé l'annulation au motif que cette décision aurait été prise pour des raisons étrangères à ces considérations.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été engagée par l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-Grignon, à compter du 1er janvier 2009, sous contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d'agent des services hospitaliers. Ce contrat a été successivement renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 30 novembre 2014. Par une décision du 17 novembre 2014, le directeur de l'hôpital l'a informée de ce qu'il était mis un terme à son engagement et que ce contrat ne serait désormais plus renouvelé. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux formé le 19 décembre 2014 par Mme A... contre cette décision. Le centre hospitalier de Plaisir, qui vient aux droits de l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-Grignon, relève régulièrement appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A..., annulé ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées de cet article manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Aux termes du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de sa manière de servir, refuser de renouveler ce contrat et, ainsi, mettre fin aux fonctions de l'intéressé pour l'avenir.

6. Le centre hospitalier de Plaisir fait valoir qu'à la suite de la découverte d'un trafic de documents d'identité au sein de ses services, les relations que Mme A... entretenait avec ses collègues se sont détériorées en raison, notamment, de la suspicion de ces dernières quant au rôle joué par l'intéressée dans la révélation de ce trafic, et que l'intérêt du service exigeait qu'il soit, dès lors, mis fin aux fonctions de l'ensemble des protagonistes. Toutefois, cet établissement se borne à verser aux débats, d'une part, une copie du récépissé de la plainte déposée par son directeur des ressources humaines dont il résulte que Mme A..., qui n'est pas visée par cette plainte et qui soutient sans être contredite n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite de la part de l'autorité judiciaire à la suite de son dépôt, y est seulement décrite comme susceptible d'avoir eu des informations relatives à ce trafic, sans que le plaignant lui-même ne tienne cette information pour avérée, et, d'autre part, un compte-rendu d'un entretien entre plusieurs cadres de l'hôpital et un autre agent au sein duquel le nom de l'intéressée n'est nullement évoqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d'une part, que l'autorité compétente a procédé au renouvellement de l'engagement de Mme A... après avoir eu connaissance des faits allégués par trois fois, et d'autre part, que durant cette période au cours de laquelle ces faits lui étaient déjà révélés, l'intéressée était décrite par ses évaluateurs comme un agent compétent ayant " tenu compte des remarques faites " et " fourni les efforts nécessaires tant au niveau du savoir-être que du travail ". Ainsi, le centre hospitalier de Plaisir ne fait état d'aucun élément de nature à révéler que Mme A..., qui avait, au demeurant et à sa demande, changé d'affectation au sein de ses services quelques mois avant l'adoption de la mesure en litige, aurait contribué à l'existence de relations conflictuelles entre des agents constatées au sein de l'établissement. L'autorité hospitalière compétente ne peut, dès lors, être regardée comme ayant décidé de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée pour des motifs liés à sa manière de servir ou à l'intérêt du service. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont accueilli ce moyen pour faire droit à la demande d'annulation dont ils étaient saisis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Plaisir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-Grignon a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A... et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par celle-ci contre cette décision.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Plaisir est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01522
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;18ve01522 ?
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