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19/12/2019 | FRANCE | N°17VE01569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 décembre 2019, 17VE01569


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- la décision n° 92-307 DC du 25 février

1992 du Conseil constitutionnel ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- la décision n° 92-307 DC du 25 février 1992 du Conseil constitutionnel ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 11 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société Air France pour avoir débarqué du vol AF 457 du 1er janvier 2015 en provenance de São Paulo, M. A... se disant Sandoval Sequeiro Harry Carlos, de nationalité indéterminée, démuni de document de voyage et de visa au motif que le passeport bolivien présenté était manifestement falsifié. Par un jugement du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société Air France relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ". Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien (...) qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Eta (...) Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente (...)La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction (...). " Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ".

3. Il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Pour infliger l'amende en litige à la société requérante, le ministre de l'intérieur a relevé que le passeport présenté par M. A... se disant Sandoval Sequeiro Harry Carlos présentait les anomalies suivantes : d'une part, des traces manifestes de découpe le long de la partie inférieure de la photographie, d'autre part, la réfection à la main, visible, de la fin du mot " signature " sur la mention fixe " holder signature ", qui, au demeurant, comporte une faute d'orthographe par défaut de la lettre " s " et, au surplus, le caractère manifestement plus large de la partie inférieure de la photographie par rapport à la mention fixe " firma del titular/holder signature ", laissant supposer l'ajout d'une seconde photographie masquant la présence de la photographie originelle, alors que les deux largeurs, à savoir celle de la partie inférieure de la photographie et celle de la mention fixe précitée, sont, sur un document authentique, rigoureusement identiques et juxtaposées.

5. En premier lieu, la société soutient que les deux derniers éléments énumérés au point 4, de nature à démontrer l'existence d'une falsification, n'ont pas été portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée, elle n'en rapporte pas la preuve alors que le ministre produit à l'instance la planche comparative qui mentionnait ces deux éléments et figurait au dossier parmi les pièces consultées par la compagnie aérienne. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, et ainsi qu'il l'a été en première instance, être écarté.

6. En second lieu, la société Air France fait valoir que les irrégularités mentionnées au point 5 ne peuvent être regardées comme manifestes au sens des dispositions de l'article L. 625-5 précité. Toutefois, il ressort de l'examen du passeport en cause que la fin du mot " signature " a été écrite à la main, les lettres en cause présentant une hauteur et un aspect irréguliers venant mordre sur le bas de la photographie, alors que les lettres du début du mot " signature " respectent un intervalle avec la photo. De plus, le bord inférieur droit de la photographie présente un tracé irrégulier permettant de déceler une découpe. Si le ministre demande, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué à la société Air France, la substitution à ces motifs de deux motifs tirés de la faute d'orthographe, au même emplacement, de la mention " holder signature ", et de la trop grande largeur de la photographie, il résulte de ce qui précède que les deux motifs tirés de l'aspect anormal du mot signature et de la découpe de la photographie, constatées à l'aubette et à l'oeil nu par l'agent de la police aux frontières, étaient décelables sans agrandissement du document par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport, et ainsi, à elles seules, constitutives d'une irrégularité manifeste justifiant la décision attaquée. Compte tenu du caractère aisément décelable des anomalies relevées et en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par la société Air France, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée.

7. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

8. Il résulte de l'instruction qu'en raison du caractère aisément décelable des irrégularités constatées, l'agent de contrôle de la compagnie ne pouvait que constater que le document de voyage présenté était falsifié ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, la société Air France n'est pas fondée à demander la réduction de l'amende qui lui a été infligée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

2

N° 17VE01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01569
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03 Transports. Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : AARPI JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;17ve01569 ?
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