Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société New Day VDB a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 52 350 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les deux titres de perception du 20 août 2014 émis pour l'application de cette décision.
Par un jugement n° 1409311 du 9 février 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2017, la société New Day VDB, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 9 février 2017 ;
2° d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 52 350 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
3° de la décharger des sommes réclamées ;
4° à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à la somme de 3 490 euros.
Elle soutient que :
-la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, à savoir un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 8 octobre 2013, qui a prononcé une relaxe de la gérante pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé et ne l'a condamnée que pour l'emploi d'un seul étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;
-les sommes dues au titre de la contribution spéciale devaient donc être réduites.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 4 avril 2013 dans l'onglerie " New Day " située 5 rue de la Croix-Saint-Jacques à La-Ville-du-Bois par des agents de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de l'Essonne, il a été constaté sur place la présence de trois personnes, Mme C..., de nationalité chinoise, M. F... A... et M. E... A..., de nationalité vietnamienne, se trouvant en position et en action de travail, non titulaires d'un titre de séjour, ni d'une autorisation de travail. Par une décision du 27 juin 2014, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société New Day VDB, gestionnaire de l'établissement, les sommes de 52 350 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la remise partielle des sommes dues, ainsi qu'à l'annulation des deux titres de perception du 20 août 2014 pris pour son application. La société relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
Sur la décision du 27 juin 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ; / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
5. Il résulte de ce qui précède que l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français.
6. La société New Day fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 8 octobre 2013, qui a prononcé une relaxe de la gérante pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé et ne l'a condamnée que pour l'emploi d'un seul étranger non muni d'une autorisation de travail salarié.
7. Toutefois, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 8 octobre 2013, prononçant la relaxe partielle de la gérante de la société requérante, que celle-ci a été poursuivie pour l'emploi des trois salariés étrangers mentionnés au point 1, et non d'un seul, et condamnée au paiement de trois amendes de 2 500 euros chacune. Ainsi, en mettant à la charge de la société New Day VDB un montant de contribution spéciale déterminé par la prise en compte de l'emploi de trois étrangers démunis d'autorisation de travail, l'OFII n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal.
8. La société requérante n'établit pas qu'elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge.
Sur les titres de perception du 20 aout 2014 :
9. La société requérante ne démontrant pas que la décision du 27 juin 2014 du directeur de l'OFII serait entachée d'illégalité, ses conclusions tendant à l'annulation des deux titres de perception pris pour son application seront rejetées par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société New Day VDB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2014 par laquelle le directeur de l'OFII a mis à sa charge les sommes de 52 350 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à solliciter la réduction du montant des contributions mises à sa charge et à l'annulation des titres de perception du 20 aout 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la société New Day VBD une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société New Day VDB est rejetée.
Article 2 : La société New Day VBD versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE01151 2