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06/12/2019 | FRANCE | N°17VE00725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 décembre 2019, 17VE00725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M D... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines sur sa demande de dérogation en vue de repasser l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) lors de la session 2013-2014 et d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de reta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M D... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines sur sa demande de dérogation en vue de repasser l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) lors de la session 2013-2014 et d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'inscrire à la prochaine session de l'examen d'entrée au CRFPA dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation pour l'inscrire à la prochaine session de l'examen d'entrée au CRFPA dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1401298 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M. B... représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder à son inscription à l'examen d'entrée au CRFPA lors de la prochaine session ;

4° de mettre à la charge de l'université Versailles Saint-Quentin le versement à

Me C... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse au moyen tiré de ce que les voies de recours en procédure pénale ne font pas partie du programme de l'examen d'entrée au CRFPA ;

- il est entaché d'erreur de droit, le programme de l'examen résultant de l'arrêté du

11 septembre 2003 n'incluant pas les voies de recours en procédure pénale ;

- la décision attaquée doit être annulée, le sujet de procédure pénale ayant été choisi en dehors du programme.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2017, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines représentée par Me Béguin, avocat, conclut au rejet de la requête de M. B... et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés ;

- M. B... avait épuisé ses droits à se présenter à l'examen d'entrée au CRFPA.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le Tribunal de grande instance de Versailles du 9 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines refusant sa demande de dérogation en vue de repasser l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en précisant que la partie de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA portant sur la procédure pénale " doit être regardée comme incluant les voies de recours soit dans le " I - Les principes directeurs de la procédure pénale ", soit dans le " V - Le jugement " ", le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet du moyen avancé par le requérant selon lequel les

" voies de recours " n'étaient pas prévues dans le programme de l'épreuve de procédure pénale fixé par cet arrêté.

3. En second lieu, si M. B... conteste le jugement attaqué en raison de l'erreur de droit dont il serait entaché, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

4. Aux termes de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 susvisé organisant la profession d'avocat : " Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. / Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... s'est présenté en lors des années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il a bénéficié de trois dérogations pour se présenter aux sessions suivantes organisées lors des années universitaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. Ayant déjà épuisé ses droits à se présenter une nouvelle fois à cet examen, le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines était fondé à rejeter sa demande tendant à obtenir une nouvelle dérogation pour se présenter à cet examen lors d'une session ultérieure.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B... et à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. A..., président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Sauvageot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

L'assesseur le plus ancien,

T. ABLARDLe président-rapporteur,

G. A...Le greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 17VE00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00725
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : LANGUEDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-06;17ve00725 ?
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