Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2019 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 1903682 du 4 avril 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2019, M. C..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- son mariage avec Mme A... n'a pas été validé par les autorités de son pays. Celle-ci se trouve donc toujours officiellement célibataire et le b) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est applicable ;
- au regard de sa situation de chrétien en Egypte, la mesure litigieuse méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a déposé une demande d'asile.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me D... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 4 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2019 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé en Egypte une compatriote titulaire à la date de l'arrêté litigieux d'une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée à la suite de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2018. Le couple est parent d'un enfant né en France le 18 juillet 2018. Au regard de ces circonstances, l'exécution de l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir pendant un an est de nature à porter à la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903682 du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 20 mars 2019 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01601