Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9 place Hoche a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Versailles a rejeté la demande de permis de construire présentée en son nom par la société SOCAGI en qualité de syndic en vue de l'installation d'un ascenseur à structure métallique dans la cour de l'immeuble et d'enjoindre au maire de la commune de Versailles de délivrer le permis de construire sollicité.
Par une ordonnance n° 1706761 du 30 avril 2018, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 11 juin 2018 et le 14 mars 2019, le syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche, représenté par Me Taron, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au maire de la commune de Versailles de délivrer le permis de construire demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de refus litigieux n'a pas été notifié avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France et ne précisait pas les voies et délais de recours applicables ;
- le président du conseil syndical avait saisi le préfet de région d'une recours dès le 11 août 2017 auquel il a été répondu le 12 octobre 2017, c'est donc à tort que le tribunal a jugé que ce recours n'avait pas été exercé ;
- le projet d'ascenseur est de nature à concilier les impératifs liés à la préservation du patrimoine et à l'accessibilité des étages à une population âgée ou handicapée ;
- l'article 3 du PSMV de Versailles ajoute à la loi en rendant impossible toute évolution même minime du bâti ;
- l'article SA 9 du PSMV méconnait les obligations posées en matière d'accessibilité aux personnes handicapées et est obsolète au regard des impératifs d'accessibilité ;
- le projet ne crée pas d'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme ;
- le refus litigieux méconnait les articles R. 111-5 et R. 111-19-7 à 11 du code de la construction et de l'habitation.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C... pour la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 27 juillet 2017, le maire de la commune de Versailles a refusé de délivrer un permis de construire au syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche en vue de l'installation d'un ascenseur à structure métallique adossé à une façade sur cour de l'immeuble. Cet arrêté a été pris au vu de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu le 13 juillet 2017. Le syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche relève appel de l'ordonnance en date du 30 avril 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif que, faute d'avoir été précédée d'un recours effectué auprès du préfet de région à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste.
2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second oeuvre, ou des immeubles non bâtis ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas ... de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ". Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche a adressé le 11 août 2017 au préfet de la région Ile-de-France un recours dirigé contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France daté du 13 juillet 2017. La circonstance que l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif ait précédé la décision du préfet de région rejetant ce recours n'était pas de nature à la rendre irrecevable, l'intervention du rejet opposé par le préfet de la région Ile-de-France ayant régularisé ladite demande. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en la déclarant irrecevable et à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 30 avril 2018.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche.
5. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : a) dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; (...). ". Aux termes de l'article 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles : " 3) Immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits : La conservation de ces immeubles est impératives ; par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l'immeuble dans son état primitif. ". Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions de l'article 3 précitées n'ont pas pour objet d'interdire tous travaux ou intervention sur les immeubles en cause mais précisent le cadre dans lequel ces travaux doivent être conduits dans un but de conservation du patrimoine et n'ajoutent pas illégalement aux dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte des termes de l'article SA 9 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles applicable en l'espèce que l'emprise au sol d'un bâtiment ne doit pas excéder 75% de la superficie de l'îlot de construction. Le maire de la commune de Versailles, pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux s'est, entre autres, fondé sur la circonstance que ce seuil est dépassé par l'immeuble du 9 place Hoche et que l'ajout d'une surface de 7 m² correspondant à celle de l'ascenseur projeté aggraverait cette méconnaissance de l'article SA 9 précité. L'implantation d'un ascenseur dont les fondations sont implantées dans le sol et qui est nécessairement adossé à la façade doit être incorporée à l'emprise au sol de l'immeuble. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise sur ce point par le maire de la commune de Versailles doit, dès lors, être écarté.
7. L'évolution socio-économique du quartier Notre-Dame, marquée par une activité commerciale moindre et une importance accrue de son habitat résidentiel, ne revêt pas le caractère d'un bouleversement retirant aux dispositions relatives à la zone SA du PSMV son fondement légal. Par suite, le moyen tiré de l'abrogation implicite de ces dispositions qui ne seraient plus adaptées aux circonstances de fait doit être écarté.
8. Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9 place Hoche soutient enfin que le maire aurait méconnu la législation relative à l'accessibilité, prévue à l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitat, en tant que l'immeuble comporte plus de trois étages et prévu au III de l'article R. 111-19-8 du même code, en tant qu'il accueille un cabinet d'avocats c'est-à-dire un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie, ce moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors que les dispositions invoquées sont applicables à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche doit être rejetée.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Versailles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Versailles sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1706761 du 30 avril 2018 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 9 place Hoche versera à la commune de Versailles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE02167