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04/12/2019 | FRANCE | N°16VE01097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 16VE01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Schuepbach Energy Llc a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 354 165,52 millions d'euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ont a

brogé les arrêtés du 13 octobre 2010 lui accordant deux permis exclusifs de reche...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Schuepbach Energy Llc a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 354 165,52 millions d'euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ont abrogé les arrêtés du 13 octobre 2010 lui accordant deux permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux (PERH) dit " Permis de Villeneuve-de-Berg " et " Permis de Nant " et, d'autre part, de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la loi du 13 juillet 2011.

Par un jugement n° 1206490-1303134 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 avril et le 7 juin 2016, la société Schuepbach Energy Llc, représentée par Me D..., avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 354 165,52 millions d'euros assortie des intérêts légaux, ces intérêts devant être capitalisés au 7 mars 2014 et à la date d'enregistrement de la requête ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Par un arrêt en date du 21 décembre 2017, la Cour a refusé d'admettre l'intervention de M. A..., a fait droit à la demande présentée par la société Schuepbach Energy Llc d'indemnisation par l'Etat du préjudice subi du fait de l'intervention de la loi du 13 juillet 2011, a jugé que le préjudice subi susceptible d'être indemnisé correspondait aux frais que la société requérante a engagés pour l'obtention et la gestion des permis exclusifs de recherches abrogés en application de cette loi par la décision du ministre chargé des mines le 12 octobre 2011 et pour la gestion administrative de ces autorisations et a, avant dire droit, fait procéder à une expertise en vue de déterminer le montant de ces frais.

.....................................................................................................................

Vu :

- le rapport d'expertise rédigé par M. B... enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 2019 ;

- les autres pièces du dossier ;

- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code minier ;

- la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société Schuepbach Energy Llc.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt avant dire droit n° 16VE01097 du 21 décembre 2017, la Cour a jugé que l'Etat est responsable des préjudices subis du fait de l'adoption de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 et de l'abrogation intervenue sur son fondement des deux permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant sur des territoires répartis sur cinq départements dits " permis de Villeneuve-de-Berg " et " permis de Nant " accordée à la société requérante et que ces préjudices excèdent dans leur totalité les aléas que comporte l'activité de la société Schuepbach Energy Llc. La cour a également considéré que les préjudices susceptibles d'être indemnisés se limitent aux frais que la société Schuepbach Energy Llc a engagés pour l'obtention et la gestion des permis exclusifs de recherches abrogés en application de la loi.

2. Dans ses dernières écritures, la société Schuepbach Energy Llc limite ses conclusions à l'indemnisation des frais généraux correspondant à l'obtention et à la gestion des permis précités, aux frais d'avocats et de consultants engagés à ce titre et aux frais de déplacement du dirigeant de la société ou de salariés de l'entreprise.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rédigé par M. B..., qu'en l'absence de comptabilité analytique tenue par l'entreprise, il convient d'évaluer, sur la base des éléments comptables fournis par la société, en fonction de la superficie des zones concernées par les permis abrogés et au regard des activités de la société poursuivies parallèlement en Uruguay, en Suisse, au Danemark et en Espagne, la quote-part des frais généraux de la société Schuepbach Energy Llc consacrée de 2007 à 2013 à l'obtention et à la gestion des permis finalement abrogés par les autorités administratives françaises. L'expert a ainsi retenu 15% des frais généraux de l'année 2007, 20% des frais généraux des années 2008, 2009 et 2010, 25 % des frais généraux de l'année 2011, 15% des frais généraux de l'année 2012 et 5% des frais généraux de l'année 2013. Les arguments exposés par la société Schuepbach Energy Llc, déjà soumis à discussion lors de l'expertise, ne sont pas de nature à démontrer le caractère erroné de la méthode mise en oeuvre par l'expert ou l'insuffisance des dépenses retenues pour le calcul de ce chef de préjudice. Par suite, il y a lieu de fixer à 419 307,23 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre des frais généraux exposés par la société Schuepbach Energy Llc pour l'obtention et la gestion des permis exclusifs de recherche de " Villeneuve de Berg " et " de Nant ".

4. Il résulte de l'instruction qu'au regard des factures produites qui ne permettent pas d'isoler précisément les honoraires d'avocats et de consultants correspondant aux seuls permis en cause dans le présent litige, l'expert a recouru à une méthode permettant de définir des clés de répartition desdits honoraires entre les différents secteurs d'intervention de la société requérante. Celle-ci ne parvient pas à contester le bien-fondé de cette méthode et ne produit aucune nouvelle pièce de nature à mettre en cause les calculs auxquels l'expert a procédé. Par suite, il y a lieu de retenir l'indemnisation des frais engagés pour des honoraires de consultants à hauteur de 340 293,28 euros et pour des honoraires d'avocats à hauteur de 155 091,53 euros.

5. Enfin, il résulte de l'instruction que la société Schuepbach Energy Llc ne se trouve pas en mesure de présenter des factures de billets d'avion utilisés par son dirigeant ou ses salariés et que l'expert a été contraint de procéder à l'évaluation des frais de transports au vu des relevés bancaires de la société. Si, dans ses écritures, la société persiste à demander une indemnisation sur la base des tarifs en vigueur pour les trajets entre Dallas et Paris de deux compagnies aériennes, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l'évaluation à laquelle a procédé l'expert mandaté par la juridiction. Par suite, il y a lieu de retenir un montant de 79 503,94 euros au titre des frais de transports supportés par la société Schuepbach Energy Llc pour l'obtention et la gestion des permis de recherches en cause.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Schuepbach Energy Llc la somme de 994 195,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés pour produite eux-mêmes intérêts à compter du 7 mars 2014.

Sur les dépens de l'instance :

7. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour en date du 21 décembre 2017 ont été liquidés et taxés à la somme de 84 000 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 28 mars 2019. Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de mettre ces frais et honoraires en totalité à la charge de l'Etat.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par la société Schuepbach Energy Llc et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1206490-1303134 du 11 mars 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la société Schuepbach Energy Llc la somme de 994 195,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés pour produite eux-mêmes intérêts à compter du 7 mars 2014.

Article 3 : L'Etat versera à la société Schuepbach Energy Llc la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE01097


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