Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 août 2016, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 1609321 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision préfectorale du 31 août 2016, lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d'un défaut d'examen de sa demande et d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis du maire par l'autorité administrative ;
- est entachée d'une erreur de fait sur le montant de ses revenus perçus en 2013, 2014 et 2015.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 15 mai 1984 à Tunis (Tunisie), a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 31 août 2016, le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif que les revenus de son activité de commerçant sont insuffisants et inférieur au salaire minimum de croissance sur la période de référence 2013, 2014 et 2015. M. C... relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident. En effet, après avoir rappelé l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-d'Oise a fait application, la décision énonce le motif de fait relatif à la situation personnelle de M. C... sur lequel le préfet se fonde pour refuser le titre de séjour sollicité, à savoir que " les revenus de [son] activité commerçante sont insuffisants et inférieurs au salaire minimum de croissance " puis mentionne le montant des salaires retenus pour les années 2013, 2014 et 2015. Une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen de la demande de M. C.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ".
5. En application des dispositions précitées de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'avis du maire est réputée favorable au demandeur. Il suit de là, et alors même qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise aurait saisi pour avis le maire de la commune de Villiers-le-Bel, commune de résidence de M. C..., ce vice de procédure ne saurait être regardé comme ayant privé le requérant d'une garantie, ni comme ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, susvisé : " (...) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis la loi du 7 mars 2016, qui définit les conditions d'attribution de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE ", et qui s'applique aux ressortissants tunisiens demandant la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, dès lors que les conditions d'appréciation de leurs moyens d'existence ne sont pas précisées par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...); 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. (...) ".
7. M. C... soutient justifier non seulement d'une résidence régulière en France depuis plus de trois ans, mais également du caractère suffisant et stable de ses ressources, celles-ci atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside habituellement en France depuis janvier 2013 et qu'il est détenteur d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " depuis le 17 juin 2015. Il ressort également des trois avis d'imposition produits par le requérant que celui-ci a déclaré des revenus nets personnels pour les années 2013, 2014 et 2015 de, respectivement, 11 862 euros, 11 257 euros et 16 906 euros, supérieurs à ceux mentionnés par le préfet du Val-d'Oise dans la décision contestée. Ainsi, la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait. Toutefois, ces erreurs ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, dès lors que les montants des revenus personnels perçus par le requérant en 2013 et 2014 sont inférieurs au montant annuel du salaire minimum de croissance, qui s'élevait pour ces deux années, respectivement, à 13 445 euros et 13 544 euros. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées de l'accord-franco-tunisien du 17 mars 1988.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE00966