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03/12/2019 | FRANCE | N°18VE04187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18VE04187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BEL COIFFURE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du sé

jour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 14 080 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BEL COIFFURE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 14 080 euros et de 4 248 euros.

Par un jugement n° 1601008 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, la SARL BEL COIFFURE, représentée par Me Zenou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 3 décembre 2015 ;

2° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte était incompétent car il ne disposait pas d'une délégation ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, compte tenu de la bonne foi de l'employeur.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police le 2 septembre 2015 au sein du salon de coiffure situé allée Fernandel à Saint-Gratien (Val-d'Oise), exploité par la SARL BEL COIFFURE, l'administration a relevé la présence en action de travail de deux ressortissants algériens dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 3 décembre 2015, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la SARL BEL COIFFURE la somme de 14 080 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL BEL COIFFURE relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 décembre 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

5. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société requérante a déclaré, lors de son audition par les services de police le 4 septembre 2015, s'être contenté, pour procéder à l'embauche des deux ressortissants étrangers en cause, des copies des fausses cartes nationales d'identité que ces derniers lui ont remis, sans en demander les originaux. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL BEL COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'OFII n'étant pas partie perdante dans la présente instance les conclusions présentées par la SARL BEL COIFFURE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL BEL COIFFURE une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BEL COIFFURE est rejetée.

Article 2 : La SARL BEL COIFFURE versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté.

N° 18VE04187 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04187
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;18ve04187 ?
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