La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2019 | FRANCE | N°18VE03880

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 18VE03880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...-C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805075 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée,

le 23 novembre 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 17 décembre 2018, M. E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...-C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805075 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 23 novembre 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 17 décembre 2018, M. E...-C..., représenté par Me Morin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pour le temps nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreurs dans l'appréciation de ses liens en France et de la situation de M. C..., son père adoptif ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...-C..., ressortissant tunisien, né le 17 décembre 1987 à Boughrara, entré en France le 20 octobre 2011 sous couvert d'un titre de séjour délivré en Italie valable du 20 octobre 2011 au 8 avril 2012, a sollicité le 5 décembre 2017 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 26 avril 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E...-C... relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. E...-C... fait grief aux premiers juges d'avoir entaché leur décision d'erreurs dans l'appréciation de ses liens personnels en France et de la situation de M. C..., son père adoptif. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

4. M. E...-C... soutient qu'il bénéficie en France de liens intenses, stables et anciens. Toutefois, il n'en apporte pas la preuve par les pièces qu'il verse au dossier, et, notamment, les pièces relatives au séjour en France de deux personnes présentées comme ses frères, les attestations établies en 2012 par des proches, relatives à ses liens avec son père adoptif, M. D... C..., l'attestation établie par ce dernier le 19 novembre 2018, et celle rédigée par le frère de M. D... C... à la même date, et enfin les documents relatifs à la reconnaissance du handicap de M. D... C.... En outre, l'intéressé, qui est âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, et a encore ses parents biologiques en Tunisie, n'établit pas que son père adoptif ne peut être pris en charge par une tierce personne. Enfin, M. E...-C... ne donne aucune indication quant aux liens qu'il entretiendrait avec ses frères en France. Par ailleurs, les différentes attestations produites et les pièces se rapportant au handicap de son père adoptif, si elles établissent que ce dernier a besoin d'une aide dans les tâches de la vie courante en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, ne permettent pas de démontrer le caractère indispensable de la présence de l'intéressé à ses côtés. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. E...-C....

5. En second lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à la commission du titre de séjour dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

6. Si M. E...-C... soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. E...-C... n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.

8. En second lieu, M. E...-C... soutient les mêmes moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que ceux qu'il soulève à l'encontre de la décision de refus de séjour, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, en faisant valoir les mêmes éléments. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. E...-C... n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à raison de cette prétendue illégalité.

10. En second lieu, M. E...-C... soutient à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire les mêmes moyens que ceux qu'il soulève à l'encontre de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne fait valoir, au soutien de sa demande, aucune circonstance relative à sa vie personnelle de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il se borne à soutenir les mêmes éléments que ceux qu'il soutient à l'appui de ses demandes d'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...-C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... E...-C... est rejetée.

2

N° 18VE03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03880
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;18ve03880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award