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03/12/2019 | FRANCE | N°18VE02434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 18VE02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA UMANIS, venant aux droits de la SAS AURA INGENIERIE, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la restitution du crédit d'impôt recherche dont la

SAS AURA INGENIERIE a demandé à bénéficier au titre de l'année 2010, pour un montant de 868 771 euros.

Par un jugement n° 1601936 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a constaté un lieu de statuer sur la demande de la SA UMANIS à hauteur des sommes remboursées en cours d'instance, à savoir 417 71

2 euros, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA UMANIS, venant aux droits de la SAS AURA INGENIERIE, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la restitution du crédit d'impôt recherche dont la

SAS AURA INGENIERIE a demandé à bénéficier au titre de l'année 2010, pour un montant de 868 771 euros.

Par un jugement n° 1601936 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a constaté un lieu de statuer sur la demande de la SA UMANIS à hauteur des sommes remboursées en cours d'instance, à savoir 417 712 euros, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2018 et 15 mars 2019, la SA UMANIS, venant aux droits de la SAS AURA INGENIERIE, représentée par Me B... et Me C..., doit être regardée comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont la SAS AURA INGENIERIE a demandé à bénéficier au titre de l'année 2010 restant en litige, pour un montant de 451 059 euros assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir, que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt présente le caractère d'une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et que la décision de rejet de cette demande lui a également été notifiée ;

- le litige ne porte pas sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des opérations de recherche et développement engagées par la SAS AURA INGENIERIE en 2010, dans la mesure où l'administration a elle-même accordé un dégrèvement en cours d'instance à hauteur de 417 712 euros correspondant à l'application d'un taux de recherche et développement éligible plafond de 25% à l'ensemble des projets reconnus comme éligibles ; elle est éligible au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 dès lors que, d'une part, cette société a réalisé cette année-là, dans le cadre de contrats commerciaux, des activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental et que, d'autre part, le dossier technique fourni pour ses activités de recherche et développement répond au formalisme requis ;

- elle justifie de la réalité des dépenses de personnel de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens qui ont travaillé sur les opérations de recherche et développement dont les premiers juges ont reconnu l'éligibilité au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010, conformément aux dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts aux les recommandations du rescrit fiscal n° 2012/37 du 10 juillet 2012, repris au bulletin officiel des impôts BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 12 septembre 2012.

Vu le jugement attaqué.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la SA UMANIS.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS AURA INGENIERIE a souscrit, le 8 octobre 2012, une déclaration spéciale laissant apparaître un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2010 d'un montant de 868 771 euros. La SA UMANIS, venant aux droits de la SAS AURA INGENIERIE qu'elle a absorbée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à cette société et portant notamment sur les déclarations de crédit d'impôt pour dépenses de recherche souscrites au titre des années 2009 et 2010, à l'issue de laquelle des rappels lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Le 19 janvier 2015, la SA Bpifrance Financement, à qui la SA UMANIS avait cédé sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2010, le 13 mai 2014, a demandé le versement de la somme correspondante. Le 23 décembre 2015, cette demande a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, décision ayant également été notifiée à la société requérante. Par la présente requête, la SA UMANIS relève appel du jugement en date du 16 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté un lieu de statuer sur la demande de la SA UMANIS à hauteur des sommes remboursées en cours de première d'instance, à savoir 417 712 euros, et rejeté le surplus de la demande.

2. D'une part aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle./(...) ". Aux termes de l'article L. 313-24 de ce code : " Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ". Aux termes de l'article L. 313-27 du même code : " La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité... ". Aux termes de l'article L. 313-28 : " L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, ... le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, que la cession d'une créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, d'une part, transfère à l'établissement de crédit cessionnaire la propriété de la créance cédée et, d'autre part, est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau visé à l'article L. 313-23 de ce code, sans autre formalité. La notification de la cession, laissée à la seule initiative de l'établissement de crédit, prévue par l'article L. 313-28 de ce code a pour effet de garantir le débiteur du caractère libératoire de son paiement. Lorsque la cession de créance intervient avant la présentation de la demande au tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 190 -1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ".

5. Si, dans le cadre d'un contentieux relatif au remboursement d'une créance de crédit impôt recherche, tant la société cédante de la créance que la société cessionnaire ont compétence pour introduire chacune pour son compte une instance contentieuse, cette circonstance ne permet pas à la société cédante d'invoquer, en vue de satisfaire à la condition posée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précité, une réclamation préalable formulée par un tiers, en l'espèce la société cessionnaire.

6. Si la SA UMANIS venant aux droits de la SAS AURA INGENIERIE avait qualité pour saisir le juge de l'impôt en tant que cédante de la créance sur le Trésor litigieuse, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que, d'une part, elle n'a pas formé de réclamation préalable, et que, d'autre part, la demande de remboursement du crédit impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2010 en date du 19 janvier 2015 a été introduite par la société SA Bpifrance Financement agissant en son nom propre et en sa qualité d'établissent cessionnaire. La circonstance que la société cédante SAS UMANIS ait été informée de la décision de rejet de cette réclamation préalable présentée par la société cessionnaire, n'est pas de nature à regarder la première société comme l'auteur de cette demande, ni à laisser présumer l'existence d'une réclamation propre à la société requérante, dont l'existence n'est pas établie. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics en défense et tirée de l'irrecevabilité de la demande de la SA UMANIS devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en l'absence de réclamation préalable doit être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ni de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SA UMANIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA UMANIS, venant aux droits de la SAS AURA INGENIERIE est rejetée.

2

N° 18VE02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02434
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;18ve02434 ?
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