La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2019 | FRANCE | N°17VE02382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 17VE02382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS a demandé au Tribunal administratif de Lille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 396 588 euros mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008.

Le Président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 6 janvier 2017.

Par un jugement no 1536109 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS a demandé au Tribunal administratif de Lille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 396 588 euros mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008.

Le Président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 6 janvier 2017.

Par un jugement no 1536109 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2017 et 12 mars 2019, LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS , représentée par Me C... et Me D..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes 2007 et 2008 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS soutient que :

- la participation en cause n'a reçu aucune affectation en vertu de l'avenant n° 5 au traité de concession et des factures d'appel de participations des 8 janvier 2007 et 21 janvier 2008 ; cet avenant n° 5 est revenu sur le contenu de l'avenant n° 4, lequel prévoyait par erreur une affectation de la somme de 2 320 000 euros versée par la communauté urbaine de Dunkerque ;

- le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en litige est intervenu postérieurement à l'avenant n° 5 au traité de concession ;

- la communauté urbaine de Dunkerque avait pour intention de verser une subvention non affectée à un objet dans le cadre de l'opération globale d'aménagement.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

- et les observations de M. B... pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS.

Considérant ce qui suit :

1. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS (S3D) a signé le 20 octobre 1993 un traité de concession par lequel la communauté urbaine de Dunkerque lui a confié la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Bassins. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, étendue jusqu'au 31 mai 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société S3D a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a considéré que devait être soumise à cette taxe une participation financière versée à la société par la communauté urbaine de Dunkerque en 2007 et 2008 d'un montant total de 2 420 000 euros. La société S3D relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil par lequel celui-ci a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 396 588 euros en lien avec le versement de cette participation financière.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Et aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ". Le a) du 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en cause, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; ". Il résulte de ces dispositions prises pour l'adaptation de la législation nationale des articles 2 et 11 A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, devenu l'article 73 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, tels que la Cour de justice des communautés européennes les a interprétées, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les servent.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement du quartier de la ville de Dunkerque dit de " Fontvielle ", qui comprennent notamment les abords du lycée des métiers et la restructuration de la rue du contre-torpilleur Triomphant, ont été définis et inclus dans le projet de la zone d'aménagement concerté des Bassins par l'avenant n° 4 au traité de concession, signé le 29 novembre 2006. Il est constant que le bilan financier annexé à cet avenant mentionne l'octroi par la communauté urbaine d'une " participation CTT ", du nom de la rue concernée, " avec taxe sur la valeur ajoutée ", d'un montant de 2 320 000 euros, répartie à hauteur de 1 320 000 euros et 1 000 000 d'euros respectivement sur les années 2007 et 2008. L'avenant n° 5 au traité, signé le 26 octobre 2007, ne comporte, contrairement à ce que soutient la société, aucune modification expresse de l'avenant n° 4, alors que le caractère expresse d'une telle modification est exigé par l'article 6 de l'avenant n° 5. En outre, le bilan financier annexé à l'avenant n° 5 ne comporte aucune indication explicite quant à une révision des montants des participations de la communauté urbaine pour inclure dans les participations hors taxe celle relative au quartier de Fontvielle dite " participation CTT ". Par ailleurs, les deux factures d'appel de participations des années 2007 et 2008, par les mentions qu'elles comportent, ne permettent pas de regarder la " participation CTT " comme non affectée. Elles sont, en tout état de cause, insuffisantes pour modifier la nature de la participation en cause résultant de l'avenant n° 4 et la requérante ne peut utilement, à cet égard, se prévaloir des termes de l'instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006 qui porte sur la notion de subvention directement liée au prix. Il suit de là que la subvention octroyée dans le cadre de l'avenant n° 4 au traité de concession par la communauté urbaine de Dunkerque à la société S3D présentait un lien direct avec des prestations individualisées effectuées par la société requérante au profit de la communauté urbaine, et en rapport avec le niveau des avantages procurés à la partie versante au regard du montant initial de la dépense envisagée telle qu'exposée dans la délibération du conseil de la communauté urbaine du 2 novembre 2006. L'administration fiscale a dès lors, à bon droit, soumis cette subvention, d'un montant définitif de 2 420 000 euros, à la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance qu'elle ait été favorable, pour d'autres participations versées, à l'absence de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la société S3D ne peut utilement se prévaloir de ce que le fait générateur de la taxe en litige serait intervenu postérieurement à l'avenant n° 5 au traité de concession, celui-ci ne comportant aucune disposition relative à la " participation CTT " visant à revenir sur l'affectation de

celle-ci à l'aménagement du quartier de Fontvielle, décidée antérieurement.

5. En troisième et dernier lieu, la société ne peut utilement se prévaloir d'une lettre de la communauté urbaine de Dunkerque du 13 juin 2013 indiquant que son intention avait été, en 2006, pour les deux années 2007 et 2008, de verser une participation supplémentaire sans rapport avec l'objet de l'avenant n°4, dans le but de participer à l'équilibre général de l'opération d'aménagement des Bassins, contredite au demeurant par les éléments comptables présentés par la communauté urbaine, rectifiée selon ses dires le 23 décembre 2010, soit postérieurement à la vérification de comptabilité effectuée du 30 juillet 2009 au 5 février 2010.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes de 2007 et 2008, en lien avec la subvention versée par la communauté urbaine de Dunkerque d'un montant de 2 420 000 euros. En conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU DUNQUERKOIS est rejetée.

2

N° 17VE02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02382
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;17ve02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award