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21/11/2019 | FRANCE | N°19VE02408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2019, 19VE02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1906195 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Hategeki

mana, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1906195 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Hategekimana, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités portugaises aient effectivement reçu la demande de prise en charge émise par le préfet des Hauts-de-Seine ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale du fait de la présence en France de sa soeur, en situation régulière ;

- il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation justifiant que le préfet fasse usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 18 juillet 1985, entré irrégulièrement sur le territoire français, a présenté une demande d'asile auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine le 15 février 2019. La comparaison de ses empreintes digitales dans le système " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises le 19 juin 2018. Le 20 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Le 10 avril 2019, les autorités portugaises ont donné leur accord explicite quant à cette prise en charge. Par un arrêté du 9 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A... aux autorités portugaises. Celui-ci relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge " : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont explicitement accepté la prise en charge de M. A... par un courriel daté du 10 avril 2019. La demande de prise en charge de l'intéressé formulée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 février 2019 est donc nécessairement parvenue à ces autorités. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était hébergé à la date de l'arrêté en litige par sa soeur, qui réside en France, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, au regard de la brève durée de séjour en France de l'appelant et de la présence de son enfant au Sénégal, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, de nature à révéler une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'arrêté en litige, lequel se borne à prévoir son transfert à des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne pour l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. (...) chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 de ce règlement, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement.

8. M. A... fait valoir que sa situation justifiait que le préfet des Hauts-de-Seine fasse usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions et s'abstienne de prononcer son transfert aux autorités portugaises. L'intéressé se borne toutefois à verser aux débats des justificatifs de son hébergement par sa soeur et d'un suivi médical en France consécutif à des exactions qu'il soutient avoir subi dans son pays d'origine il y a plus de vingt ans, sans établir ni même alléguer qu'un tel suivi serait impossible au Portugal. C'est, dès lors, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer que l'ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant la situation de M. A... ne relevait pas de la dérogation prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour prononcer sa remise aux autorités portugaises. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N°19VE02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02408
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : HATEGEKIMANA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;19ve02408 ?
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