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21/11/2019 | FRANCE | N°18VE00342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18VE00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par ses parents, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son exclusion définitive du collège de la Mauldre à Maule.

Par un jugement n° 1500554 du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 24 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Lorit, avocat,

demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par ses parents, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son exclusion définitive du collège de la Mauldre à Maule.

Par un jugement n° 1500554 du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 24 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Lorit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est disproportionnée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les droits de la défense et le principe d'impartialité ont été méconnus, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 25 septembre 2014 que le principal du collège a d'emblée demandé une sanction en méconnaissance de l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation, qu'il a mentionné, lorsqu'il s'est exprimé devant la commission académique d'appel, des faits sans rapport avec ceux faisant l'objet de la procédure disciplinaire afin d'influencer négativement les membres de la commission, et que le conseil du requérant n'a pas pu répliquer à ces propos ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, lesquels s'analysent en réalité comme un échange de coups et non comme une agression unilatérale ;

- elle est disproportionnée ; les faits sont isolés ; la précédente sanction d'exclusion définitive dont il a fait l'objet le 10 février 2014 est manifestement excessive et irrégulière, dès lors qu'elle ne mentionne pas la durée du sursis dont elle est assortie ; la sanction en litige méconnaît les énonciations de la circulaire du 27 mai 2014 ; elle est inutile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 septembre 2014, M. C... B..., né le 5 juin 1999, a été exclu définitivement du collège de la Mauldre à Maule (Yvelines) pour des faits de violences sur une autre élève dans un bus scolaire le 24 juin 2014, pendant son année de troisième. Par une décision du 19 novembre 2014, le recteur de l'académie de Versailles a annulé la décision du 25 septembre 2014, motif pris de son irrégularité, et prononcé, après la réunion de la commission académique d'appel, une sanction identique. M. B... relève appel du jugement n° 1500554 du 23 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la sanction prononcée est disproportionnée. Par suite, ce jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur la légalité de la décision du 19 novembre 2014 :

4. Aux termes de l'article D. 511-25 du code de l'éducation : " Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise (...) ".

5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 511-25 du code de l'éducation que le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit à la date à laquelle la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise, nonobstant la circonstance que l'élève ait pu changer d'établissement avant l'achèvement de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. A cet égard, le 24 juin 2014, M. B... était inscrit au collège de la Mauldre. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline du collège de la Mauldre était incompétent pour statuer le 25 novembre 2014 sur les faits commis le 24 juin 2014 et que, par suite, le recteur était incompétent pour adopter la décision attaquée.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise les articles applicables du code de l'éducation et l'avis de la commission académique d'appel du 18 novembre 2014, et fait état de l'agression physique commise par M. B... le 24 juin 2014 vers 17 h 10 dans le bus scolaire à l'encontre d'une camarade, qualifiée de faute grave, comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lequel elle se fonde et permet à l'intéressé de discuter les faits reprochés et au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, la requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 27 mai 2014 relative aux procédures disciplinaires, dépourvue de valeur réglementaire.

8. En quatrième lieu, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le principal du collège aurait méconnu son devoir d'impartialité en indiquant la sanction qu'il demanderait avant l'intervention de la décision du 25 septembre 2014, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que cette décision a été annulée par celle du recteur du 19 novembre 2014. D'autre part, si le principal du collège de la Mauldre a été entendu comme témoin par la commission académique d'appel, il n'est pas établi qu'en faisant état d'une précédente sanction disciplinaire dont l'élève avait fait l'objet, il aurait été porté atteinte au principe d'impartialité ainsi qu'aux droits de la défense. En tout état de cause, il ressort du relevé de conclusions de la commission académique d'appel du 18 novembre 2014 que le conseil du requérant a interrompu le principal du collège afin de commenter ses propos et qu'à l'issue des interventions des personnes présentes, la parole a été donnée au requérant afin qu'il expose sa version des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les droits de la défense et le principe d'impartialité doit être écarté.

9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le recteur de l'académie de Versailles a inexactement apprécié les faits qui lui sont reprochés, lesquels s'analyseraient en réalité comme un échange de coups et non comme une agression unilatérale, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du témoignage du chauffeur du bus du 26 juin 2014 et des déclarations de l'intéressé, qu'alors qu'il se trouvait dans un bus scolaire, il a provoqué une élève de sa classe, l'a insultée et dissimulé son cartable. Ces faits sont à l'origine d'une violente altercation au cours de laquelle le requérant a porté plusieurs coups de poing à cette élève. S'il ressort également des pièces du dossier que cette dernière s'est défendue, celui-ci l'a frappée à nouveau en lui portant des coups de pied au niveau de la tête et du dos, alors qu'elle se trouvait au sol. Ainsi, le recteur n'a pas inexactement apprécié les faits en estimant que M. B... avait agressé physiquement une camarade dans un bus assurant le transport scolaire le 24 juin 2014 vers 17 h 10. Compte tenu de ces faits, dont la grande violence a été confirmée par le chauffeur du bus, lequel a été à cet égard contraint de stopper son véhicule afin d'intervenir, la sanction d'exclusion définitive prononcée par le recteur de l'académie de Versailles apparaît justifiée et proportionnée, nonobstant les circonstances que le requérant ne présente aucun antécédent de violence et qu'il avait changé d'établissement au jour du prononcé de cette sanction. Par suite, sans qu'y fasse obstacle que la sanction attaquée serait inutile au motif que le requérant serait désormais inscrit dans un autre établissement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doivent être écartés.

10. En dernier lieu, les vices susceptibles d'affecter la décision du 10 février 2014, infligeant une précédente sanction à M. B... pour des faits distincts, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas pour effet de lever le sursis prononcé lors de cette première décision.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son exclusion définitive du collège de la Mauldre à Maule.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500554 du Tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

N° 18VE00342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00342
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Scolarité.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET LERINS et BCW AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;18ve00342 ?
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