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21/11/2019 | FRANCE | N°17VE02471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2019, 17VE02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ditis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et 31 décembre 2012, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1506934 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif

de

Cergy-Pontoise a réduit la base de son impôt sur les sociétés à hauteur des so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ditis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et 31 décembre 2012, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1506934 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a réduit la base de son impôt sur les sociétés à hauteur des sommes de 247,30 euros au titre de l'exercice clos en 2010, de 369,24 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 74 772,64 euros au titre de l'exercice clos en 2012, l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à concurrence de cette réduction et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2017, le 12 novembre 2018, le 9 février 2019, les 1er et 25 avril 2019, le 20 mai 2019, le 6 juin 2019 et le 9 octobre 2019, la SARL Ditis, représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à apprécier la compatibilité des dispositions de droit interne permettant à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité des charges engagées en France par la filiale française d'une société de droit irlandais au motif que cette société aurait implanté son siège en Irlande pour un motif exclusivement fiscal et empêchant, par voie de conséquence, cette société mère de percevoir les bénéfices issus d'un programme international mené conjointement avec sa filiale de droit français, avec les stipulations des articles 49, 54 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de sursoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait répondu à ces questions ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2017 ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont le tribunal ne l'a pas déchargée ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vérificateur s'est refusé à tout débat oral et contradictoire en s'abstenant d'échanger avec ses représentants en dépit de leur demande et de consulter les documents qu'ils entendaient lui soumettre ;

- son droit au recours effectif devant le supérieur hiérarchique du vérificateur a été méconnu dès lors que ce supérieur a co-signé la proposition de rectification ainsi que le courrier de réponse aux observations du contribuable ;

- les différences graphologiques entre les signatures de ces deux documents démontrent que l'un d'eux au moins n'a pas été signé par le vérificateur ;

- la possibilité offerte à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité des charges engagées en France par la filiale française d'une société de droit irlandais au motif que cette société aurait implanté son siège en Irlande pour un motif exclusivement fiscal et empêchant, par voie de conséquence, cette société mère de percevoir les bénéfices issus d'un programme international mené conjointement avec sa filiale de droit français, méconnait les stipulations des articles 49, 54 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- son activité ne présente aucun caractère fictif, la mise en oeuvre du programme des centres européens de nouvelles technologies (ci-après, CENT) ayant simplement été retardée ;

- c'est à bon droit qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de réception et de restauration, celles-ci étant nécessaires à son exploitation ;

- elle n'était pas tenue d'auto-liquider la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais d'étude et de faisabilité du programme CENT Kef, dès lors que cette prestation, exécutée en Tunisie, n'était pas imposable en France ;

- elle n'a, dès lors, bénéficié d'aucun profit sur le Trésor venu majorer son résultat ;

- les différents frais remis en cause par le service ont été exposés dans son intérêt, au regard de ses conditions d'exploitation ;

- les manquements allégués ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère délibéré justifiant l'infliction de la majoration de 40 % ;

- l'action des services de l'administration fiscale a causé divers préjudices à elle-même ainsi qu'à sa mère, la société Summitco, et à son associé majoritaire, M. A....

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la SARL Ditis.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ditis, qui déclare exercer une activité de coordination dans la mise en oeuvre du programme CENT, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, en 2011 et en 2012. Par un jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a partiellement déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de chacune de ces trois années. La SARL Ditis relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour que soient remises à la charge de cette société une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont le tribunal l'a déchargée.

I. Sur l'appel principal :

I.1. En ce qui concerne les questions préjudicielles et la demande de sursis à statuer :

2. La SARL Ditis demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à apprécier la compatibilité des dispositions de droit interne permettant à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité des charges engagées en France par la filiale française d'une société de droit irlandais au motif que cette société aurait implanté son siège en Irlande pour un motif exclusivement fiscal et empêchant, par voie de conséquence, cette société mère de percevoir les bénéfices issus d'un programme international mené conjointement avec sa filiale de droit français, avec les stipulations des articles 49, 54 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de sursoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait répondu à ces questions. Il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SARL Ditis, les motifs des rehaussements en litige tiennent exclusivement à la remise en cause de la déduction de son bénéfice imposable de dépenses qu'elle a elle-même engagées et sont étrangers à l'implantation, dans un autre État membre de l'Union européenne, de sa société-mère. Les questions que la SARL Ditis demande à la Cour de céans de poser à la Cour de justice de l'Union européenne ne sont, dès lors, pas utiles à la solution du présent litige. Il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente.

I.2. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, soit, comme en l'espèce, au domicile de l'associé majoritaire, où est en outre tenue sa comptabilité, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu à six reprises entre le 10 juin et le 9 juillet 2013 au domicile personnel de M. A..., associé majoritaire de SARL Ditis, ce lieu étant celui où la comptabilité de cette dernière était tenue. Un ultime rendez-vous dit de synthèse s'est déroulé au début du mois de septembre 2013 dans les locaux de l'administration fiscale. Il appartient, dès lors, à la société requérante, qui soutient que le vérificateur l'aurait privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit, d'établir qu'il se serait refusé à tout échange de vues avec M. A..., désigné comme mandataire par le gérant. Si l'appelante verse aux débats deux attestations respectivement datées des 5 septembre 2013 et 13 juillet 2017 de M. C..., connaissance de M. A... relatant le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il aurait assisté et faisant état d'un refus de dialoguer du vérificateur, ces attestations ne contiennent aucune information relative au déroulement des deux premiers rendez-vous entre le vérificateur et M. A.... Ni ces attestations, ni aucun autre élément versé aux débats ne révèlent que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues au cours de ces deux

rendez-vous. Dès lors, la SARL Ditis n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. Ces dispositions ne sont pas méconnues du seul fait, invoqué par la SARL Ditis, que ce supérieur a signé ou visé l'un des documents notifiés au contribuable depuis l'engagement de cette procédure, l'utilité d'un tel débat n'étant en effet pas affectée par cette circonstance. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

6. Aux termes du I de l'article 350 terdecies de l'annexe 3 du code général des impôts : " (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) ".

7. La SARL Ditis fait valoir que les différences graphologiques constatées entre les signatures du vérificateur apposées sur la proposition de rectification, d'une part, et sur le courrier de réponse aux observations du contribuable, d'autre part, révèleraient que l'un de ces deux documents au moins n'aurait pas été signé par un fonctionnaire habilité à cet effet par les dispositions précitées de l'annexe 3 au code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux rapports d'expertises graphologiques versés aux débats se livrent à la comparaison de la signature apposée sur la proposition de rectification datée du 28 novembre 2013 avec six autres documents signés par le vérificateur, au nombre desquels ne figure pas le courrier de réponse aux observations du contribuable du 14 février 2014. Ces rapports, qui ne concluent au demeurant pas de manière certaine à l'existence de différences graphologiques manifestes, ne sauraient, dès lors, être analysés comme établissant une différence de signature entre ces deux documents de nature à révéler que l'un d'eux au moins n'aurait pas été signé par le vérificateur. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

I.3. En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés :

I.3.1. Le profit sur le Trésor :

8. Aux termes du paragraphe 1. de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l'article 209 de ce code, le bénéfice imposable est " le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ". Le 2 du même article dispose que " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxe, qui, avant la clôture d'un exercice, n'a pas déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a encaissée auprès de ses clients au cours de l'exercice, a minoré son résultat de cet exercice du montant de cette taxe, dès lors que celle-ci, faute d'avoir été liquidée à la clôture de l'exercice, ne constitue pas une dette devant être prise en compte au passif du bilan établi lors de cette clôture et susceptible de contrebalancer la majoration d'actif résultant de l'absence de déclaration et d'acquittement de la taxe encaissée.

9. Il résulte de ce qui sera dit au titre I.4. du présent arrêt que c'est à bon droit que l'administration fiscale a notifié à la SARL Ditis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le service était, dès lors, fondé à estimer que cette société avait réalisé un " profit sur le Trésor " d'un montant égal à la taxe normalement due, déduction faite de la taxe déductible.

I.3.2. Les charges déductibles :

I.3.2.1. Le cadre juridique :

10. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / (...) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

I.3.2.2. Les frais de réception et de restauration :

11. Il résulte de l'instruction que le service a admis, à hauteur de 70 %, ces dépenses en déduction, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. La SARL Ditis conteste le maintien partiel des rectifications résultant de la remise en cause de la déductibilité des frais de réception et de restauration en faisant valoir que ceux-ci ont bien été exposés dans son intérêt du fait de l'exiguïté de ses locaux, installés dans un appartement de modeste dimension mis à disposition par un de ses associés minoritaires, qui la contraindrait à recevoir systématiquement ses clients et interlocuteurs à l'extérieur. Cependant, la société admet dans ses écritures qu'une importante partie des repas en cause, pris à proximité immédiate de son siège, n'ont été partagés qu'entre M. A..., associé majoritaire, et M. B..., gérant de droit de la société, hors la présence de toute personne extérieure à celle-ci. En outre, si la SARL Ditis produit une liste de ses invités comportant des dates et les noms des établissements fréquentés ainsi qu'un autre document faisant état de la qualité de ces personnes, l'insuffisante précision de ce dernier document ne permet ni de corroborer les dires de l'intéressée, ni de justifier de la nature des frais exposés en des lieux où la société appelante ne dispose d'aucune activité ni d'aucun interlocuteur connu. Enfin, la SARL Ditis n'établit pas que les frais de réception engagés le week-end en dehors de l'Ile-de-France seraient liés au projet d'implantation d'un CENT en Ardèche.

I.3.2.3. Les frais de déplacement :

12. Il résulte de l'instruction que suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service a admis en déduction une partie des frais de déplacement exposés par la SARL Ditis, à concurrence de 1 311 euros pour 2010, 736 euros pour 2011 et 973 euros pour 2012. Pour le surplus, il a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses au motif qu'elles n'étaient pas assorties de justificatifs suffisants ou ne présentaient pas un caractère professionnel. S'agissant des déplacements vers l'Ardèche, l'appelante se borne à faire valoir que M. A... s'y est fréquemment rendu afin de rencontrer les acteurs locaux dans le cadre de l'implantation d'un CENT et à verser aux débats deux factures émises par des sociétés de location de véhicules au cours du mois de mars 2012, sans fournir d'autres justificatifs ni de précisions quant à l'identité des personnes rencontrées à ces occasions et aux dates de ces déplacements. S'agissant, par ailleurs, des déplacements en Tunisie, la SARL Ditis produit des échanges de courriels faisant état d'une présentation du projet CENT aux autorités locales au cours du mois de février 2012. Cependant, les factures de voyages de M. A... dans différentes villes tunisiennes et vers un club de vacances datent du mois de mars 2012, sans que le décalage entre ces deux dates soit expliqué. Enfin, la société ne produit aucune pièce justificative relative aux déplacements de M. A... vers d'autres destinations réalisés, selon elle, dans son intérêt. Par suite, la société Ditis n'apporte pas la preuve du caractère déductible des dépenses en litige.

I.3.2.4. Les charges locatives :

13. Il résulte de l'instruction que la SARL Ditis s'est acquittée, durant les années d'imposition en litige, des charges de copropriété afférentes à un appartement appartenant à l'un de ses associés minoritaires, M. D..., dans lequel elle entreposait des documents et pour lequel elle ne versait par ailleurs pas de loyer à son propriétaire. Après avoir remis en cause, dans un premier temps, le caractère déductible de cette charge dans son intégralité, l'administration fiscale, suivant l'avis de la commission département des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a prononcé un abandon partiel à hauteur de 50 % de ce rehaussement. Si l'appelante fait valoir que cette dépense présenterait un caractère exclusivement professionnel et devrait, dès lors, être déduite dans son intégralité de son résultat imposable, elle ne conteste toutefois pas que M. A... y a également établi son domicile personnel. C'est, par suite, à bon droit que le service a estimé qu'une quote-part de ces charges acquittées par la société ne présentait pas un caractère professionnel et maintenu le supplément partiel d'impôt sur les sociétés correspondant en litige.

I.3.2.5. Les frais de logistique :

14. La SARL Ditis expose que, confrontée à l'exiguïté de ses locaux et à la nécessité d'archiver des documents, elle a d'abord souscrit un contrat de stockage auprès d'une société tierce située dans les Hauts-de-Seine, avant, lorsque cette capacité de stockage s'est révélée insuffisante, de stocker dans un second temps des documents dans une des résidences secondaires de M. A... située en Ardèche. Le service a remis en cause la déductibilité des indemnités versées par la société à M. A... à raison de cette occupation partielle de ce bien immeuble. La production, par l'appelante, d'un justificatif des indemnités facturées par M. A... à celle-ci, et la circonstance que cette solution permette à l'intéressé de consulter aisément les documents lorsqu'il séjourne dans sa résidence secondaire ne sauraient toutefois, à elles seules, justifier de l'intérêt économique et pratique, pour la société, d'une telle solution de stockage à plusieurs centaines de kilomètres de son siège social et du domicile principal de son associé majoritaire. Il en résulte que la SARL Ditis ne justifie pas du caractère déductible des frais de logistique réintégrés dans son bénéfice imposable par le service.

I.3.2.6. La cession de documents personnels d'information :

15. Il résulte de l'instruction que M. A... a facturé à la SARL Ditis la communication de " dossiers de savoir-faire technique modèle sociétal ", pour un montant de 25 000 euros au titre de l'année 2010 et de 28 000 euros au titre des années 2011 et 2012, consistant en une revue de presse et en des éléments recueillis sur internet ou à l'occasion de colloques auxquels il aurait assisté. Le service a remis en cause la nature professionnelle de cette dépense et, partant, son caractère déductible en l'absence de preuve, d'une part, de l'effectivité de la cession de ces documents et, d'autre part, de lien entre la nature des documents et l'activité de la société. Si la SARL Ditis verse aux débats un document attestant de l'enregistrement de cette cession par l'administration fiscale, ce document, postérieur aux années d'imposition en litige car daté du 22 octobre 2013 et qui ne fait nullement mention d'une cession antérieure à la date de son enregistrement, ne saurait révéler l'existence d'une opération de cession réalisée au cours de l'année 2011 ou 2012. Il résulte par ailleurs et en tout état de cause de l'instruction que cette documentation se compose pour l'essentiel de coupures de presse traitant de sujets larges et variés ne présentant aucun lien apparent avec un projet d'implantation d'un centre de nouvelles technologies. Par suite, le service a pu remettre en cause le caractère déductible des frais d'acquisition de cette documentation exposés par la SARL Ditis.

I.3.2.7. Les frais de formation au titre d'une mission de veille technologique :

16. Le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de la SARL Ditis une somme de 22 000 euros correspondant à la refacturation, par la société Summtico, d'une prestation de formalisation de documents de synthèse relatifs au programme CENT. L'appelante expose avoir délivré à la société Dixem, exerçant dans le domaine du conseil en informatique, une sous licence " CENT " et l'avoir chargée de formaliser les documents de synthèse relatifs à ce programme, en contrepartie de quoi la société Dixem aurait reçu en 2009 la cession, par M. A..., de 51 % de ses droits de propriété intellectuelle du programme CENT. Elle ajoute qu'afin d'assurer cette formalisation desdits documents, Mme E..., employée de cette société, lui aurait demandé de lui dispenser certaines formations, cette prestation ayant engendré la facturation à la société Dixem de la somme de 28 000 euros HT. L'appelante soutient également que cette prestation de formation aurait finalement été assurée, non pas par

elle-même, mais par la société Summitco, laquelle lui aurait, de ce fait, refacturé la somme de 22 000 euros en litige. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette refacturation ait donné lieu, dans les faits, au versement effectif de la somme correspondante, par la SARL Ditis, à la société Summtico. L'administration fiscale a pu dès lors, pour ce seul motif, réintégrer cette somme, en l'absence de tout décaissement effectif de celle-ci, au sein du résultat imposable de la société appelante.

I.3.2.8. Les divers frais remboursés par la SARL Ditis à M. A... :

17. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de frais de nature multiples avancés par M. A... que la SARL Ditis lui a ensuite remboursés. S'agissant, en premier lieu, des frais relatifs à une mission en Tunisie, l'appelante ne produit aucun justificatif de la réalité des dépenses exposées à l'occasion d'une quelconque mission prétendument conduite par M. A... pour le compte de la société dans ce pays. S'agissant, en deuxième lieu, des indemnités kilométriques et des frais de stationnement du véhicule personnel de M. A..., il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la société, qui ne produit au demeurant aucun décompte précis des trajets prétendument effectués à bord de ce véhicule, nécessitait d'accomplir les fréquents déplacements en France. S'agissant, en troisième lieu, des frais de restauration et de réception, exposés pour l'essentiel à proximité immédiate du siège de la société et non en déplacement, l'appelante n'établit pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, que ceux-ci présenteraient un caractère professionnel. S'agissant, en quatrième lieu, des frais de documentation et de presse, il résulte de l'instruction, et notamment du détail des factures versées au débats, qu'ont été acquis par M. A..., pour l'essentiel, des titres de la presse généraliste et économique ne présentant aucun lien direct apparent avec l'activité de la société. S'agissant, en cinquième et dernier lieu, de menues dépenses réglées en espèces par M. A..., l'appelante, en se bornant à produire des factures de papèterie, de timbres, de restauration, de taxi, de cafés, d'achat d'une ampoule, de reprographie et de presse, ne fournit pas suffisamment d'éléments permettant de rattacher ces diverses factures à des dépenses exposées dans son intérêt. Par suite, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ces sommes dans son résultat imposable.

I.4. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

I.4.1. La taxe sur la valeur ajoutée déductible :

18. Aux termes du paragraphe 1. du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) ; / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Il appartient ainsi à l'entreprise d'établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle prétend déduire correspond à des prestations de services réellement effectuées à son profit et dont elle peut justifier.

19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les frais de réception et de restauration ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la SARL Ditis. Le moyen dirigé contre ces rappels ne peut, dès lors, qu'être écarté.

I.4.2. La taxe sur la valeur ajoutée collectée :

20. La SARL Ditis fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'auto-liquider la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais d'étude et de faisabilité du programme CENT " Kef " dès lors que cette prestation, exécutée en Tunisie, n'était pas imposable en France, et sollicite la décharge d'un prétendu rappel afférent à la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de la somme de 22 540 euros pour 2011, qui correspondrait à une facture émise par la société Summitco d'un montant de 115 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de ce montant et se rapportant à cette opération n'a été notifié à la société appelante. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

I.5. En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :

21. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

22. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'inscription le 31 décembre 2012 au compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'une somme de 13 162 euros pour laquelle aucun justificatif n'avait pu être présenté ainsi que les suppléments d'impôt sur les sociétés relatifs aux frais de logistique et d'acquisition de documentation facturés par M. A..., aux remboursements de frais octroyés à celui-ci par l'appelante et aux frais de formation facturés par la société Summitco de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir sans être contredit que la SARL Ditis n'a présenté aucun justificatif relatif à la taxe sur la valeur ajoutée indument déduite au titre de l'année 2012 et à l'effectivité du versement de la somme refacturée par la société Summitco, et, qu'elle ne pouvait ignorer l'absence d'intérêt, pour elle, d'acquérir cette documentation et de supporter ces frais de logistique. Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements ainsi commis par l'appelante. Ses conclusions tendant à la décharge de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts doivent dès lors être rejetées.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ditis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.

II. Sur l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics :

II.1. En ce qui concerne les frais de téléphone :

24. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le caractère professionnel de dépenses de téléphonie mobile remboursées par la SARL Ditis à M. A.... Si la société appelante verse aux débats les factures émises par les opérateurs Budget Telecom et Orange correspondant à ces remboursements, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que celle-ci avait déjà réglé, au cours de la même période, des factures correspondant à une ligne fixe ainsi qu'à une ligne autre ligne mobile de M. A.... La SARL Ditis ne se prévaut d'aucune circonstance révélant la nécessité, pour M. A..., de disposer de deux lignes mobiles distinctes pour les besoins de son activité. Elle ne justifie dès lors pas de ce que la ligne mobile ouverte auprès de l'opérateur Budget Telecom, puis de l'opérateur Orange au cours de la période d'imposition en litige aurait été souscrite dans son intérêt et que les dépenses y afférentes seraient déductibles de son résultat imposable. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la SARL Ditis de ce chef de rehaussement et à solliciter, par la voie de l'appel incident, le rétablissement de l'intéressée au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence des sommes respectives de 48,68 euros au titre de l'exercice clos en 2010, de 165,35 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 202,94 euros au titre de l'exercice clos en 2012.

II.2. En ce qui concerne les frais d'électricité :

25. Par le jugement attaqué, le Tribunal, après avoir estimé que l'appartement évoqué au point 13 tenait à la fois lieu de domicile personnel de M. A... et de lieu de stockage de documents comptables de la SARL Ditis, a considéré que les frais d'électricité afférents à ce logement, assumés par la société et dont la déductibilité avait été remise en cause par le service, présentaient un caractère professionnel pour moitié et a prononcé une décharge partielle correspondant à cette quote-part. Le ministre de l'action et des comptes publics expose que les premiers juges ont toutefois chiffré le quantum de cette décharge à des montants supérieurs à la moitié du montant total des factures d'électricité produites, montants auxquels le tribunal aurait dû, selon lui, se limiter conformément aux motifs de son jugement. Il résulte en effet de l'instruction qu'alors-même que les premiers juges ont prononcé, à ce titre, une décharge pour des montants respectifs de 198,62 euros au titre de l'exercice clos en 2010, de 203,89 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 169,70 euros au titre de l'exercice clos en 2012, la moitié du montant cumulé des factures produites par la SARL Ditis n'atteignait que les sommes respectives de 48,68 euros au titre de l'année 2010, 165,39 euros au titre de l'année 2011 et 152,89 euros au titre de l'année 2012. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident et au titre de chef de rehaussement, le rétablissement partiel de la SARL Ditis au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence des différences entre ces deux séries de montants, qui s'élèvent respectivement à 149,94 euros au titre de l'exercice clos en 2010 et à 38,51 euros au titre de l'exercice clos en 2011. Le ministre limitant, au titre de l'exercice clos en 2012 et s'agissant de ce chef de rehaussement, ses conclusions à la somme de 4,32 euros, inférieure à la différence de 16,81 euros entre la somme déchargée par le Tribunal et la moitié du montant des factures d'électricité produites au titre de cette année, il y a lieu, pour la Cour de limiter le rétablissement de la société au rôle des impositions en litige à la somme de 4,32 euros au titre de l'exercice clos en 2012 en ce qui concerne ce chef de rehaussement.

26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 et 25 que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé la SARL Ditis des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à concurrence de 198,62 euros au titre de l'exercice clos en 2010, 203,86 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et 207,26 euros au titre de l'exercice clos en 2012.

III. Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Ditis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ditis est rejetée.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL Ditis sont rehaussées à hauteur des sommes respectives de 198,62 euros au titre de l'exercice clos en 2010, 203,86 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et 207,26 euros au titre de l'exercice clos en 2012.

Article 3 : La SARL Ditis est partiellement rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercice clos en 2010, 2011 et 2012 à hauteur des rehaussements définis à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1506934 du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise du 4 juillet 2017 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

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N° 17VE02471


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