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21/11/2019 | FRANCE | N°17VE02431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 novembre 2019, 17VE02431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Chamarande a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain situé route de Lardy, lieudit " Les Hautes Communes ", sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1403990 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Pilli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Chamarande a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain situé route de Lardy, lieudit " Les Hautes Communes ", sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1403990 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Pilliard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1403990 du 29 mai 2017 ;

2° d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Chamarande a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3° d'enjoindre à la commune d'instruire à nouveau son dossier de demande de permis de construire et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Chamarande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une violation du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ainsi que du principe de loyauté de la preuve ;

- ses écritures ont été dénaturées en ce qui concerne son moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 341-17 du code de l'environnement ;

- les moyens tirés de ce que l'arrêté de refus attaqué ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur mais seulement sa qualité, que la signature ne permet pas d'identifier l'auteur et qu'il est entaché d'un vice d'incompétence ne sont pas inopérants dès lors qu'ils constituent des garanties essentielles dont il ne peut être privé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites respectait les dispositions de l'article R. 431-17 du code de l'environnement ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 341-25 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations auprès de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis défavorable du ministre des sites a été pris après avis de l'architecte des bâtiments de France, lequel n'est pas prévu par l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme et a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision du ministre ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des effets de son projet au regard des caractéristiques du site.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2014, le maire de la commune de Chamarande a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain situé route de Lardy, lieudit " Les Hautes Communes ". Par un jugement du 29 mai 2017 dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, pour écarter le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'incompétence de la signataire du refus d'accord ministériel du 26 février 2014, les premiers juges ont retenu que Mme C..., a été nommée sous-directrice de la qualité du cadre de vie à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère chargé des sites par un arrêté du 7 février 2014, et qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature automatique conformément aux dispositions du décret du 27 juillet 2005 susvisé. Les premiers juges ont pu opposer les dispositions du 2° de l'article 1er de ce décret de nature réglementaire et cet arrêté du 7 février 2014 publié au Journal Officiel de la République française du 9 février 2014, sans méconnaître le principe du contradictoire, dès lors que leurs dispositions étaient ainsi accessibles à tous.

3. En second lieu, il ressort des écritures de première instance de M. B... que ce dernier s'était borné à soutenir qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que la composition de la commission, qui aurait donné son avis le 10 octobre 2013, respecte les dispositions de l'article R. 431-17 du code de l'environnement. Dès lors que M. B... n'a pas plus précisé en quoi la commission n'aurait pas été régulièrement composée, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces derniers n'ont pas méconnu leur office. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ". En vertu de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis de construire ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par l'article L. 341-10 du code de l'environnement, lequel est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est inclus dans le site classé de " la vallée de la Juine et ses abords " et que le projet a fait l'objet d'un refus d'accord du ministre chargé des sites le 26 février 2014. Dès lors, le maire de la commune de Chamarande se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire déposée par M. B.... Il en résulte que les moyens tirés de ce que l'arrêté de refus de permis de construire attaqué ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur mais seulement sa qualité, que la signature ne permet pas d'identifier l'auteur et qu'il est entaché d'un vice d'incompétence doivent être écartés comme inopérants.

6. En deuxième lieu, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Ainsi le requérant est recevable à contester la légalité de la décision ministérielle du 26 février 2014, précitée, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Chamarande en date du 8 avril 2014 refusant de délivrer le permis de construire sollicité.

7. Le requérant reprend en appel devant la Cour, sans présenter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, le moyen tiré de ce que la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'aurait pas été conforme à l'article R. 341-17 du code de l'environnement. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles au point 6 du jugement contesté.

8. Aux termes de l'article R. 341-25 du code de l'environnement : " Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été destinataire d'un courrier de la commission entre le 30 septembre et le 5 octobre 2013 lui indiquant que son dossier de demande serait examiné par elle au cours de sa séance du 10 octobre suivant et qu'il lui était demandé d'être présent ou de s'y faire représenter pour répondre aux éventuelles questions des membres. Dès lors, en ne faisant pas droit à sa demande de report motivée par l'impossibilité de l'intéressé de se rendre personnellement à la séance compte tenu des délais, la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 341-25 du code de l'environnement. Il était en outre loisible au requérant d'adresser des observations écrites à la commission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 10 octobre 2013 ne peut dès lors qu'être écarté.

10. Si la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était requise par aucune disposition, elle n'entache pas la décision en litige d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé des sites s'est cru lié par cet avis facultatif, ni que celui-ci a exercé une influence sur le sens de son refus. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 4 ont été méconnues.

11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située dans le site classé de " la vallée de la Juine et ses abords " dont l'objet est, notamment, de préserver le caractère naturel des terrains inclus dans le périmètre de ce classement et de contenir le phénomène de mitage. Elle est située à l'écart du bourg de Chamarande et jouxte un espace boisé dont elle fait partie. La présence de quelques habitations éparses et d'un bâtiment de stockage qui se situe toutefois de l'autre côté de la route de Lardy n'est en outre pas de nature à conférer un caractère urbain et dense au lieudit " Les Hautes communes ". Dès lors, la construction en projet d'une maison d'habitation d'une surface de 125 m² est de nature à porter atteinte à la préservation du caractère naturel des lieux. Par suite, en refusant de donner son accord au projet, le ministre chargé des sites n'a commis aucune erreur d'appréciation des éléments du dossier qui lui était soumis.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B... doivent être rejetées, ainsi que par voie des conséquence les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chamarande en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Chamarande une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02431
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL CREMER et ARFEUILLERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;17ve02431 ?
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