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19/11/2019 | FRANCE | N°19VE02543

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 19VE02543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise notamment d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1907168 du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, le PRÉFET DU ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise notamment d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1907168 du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., substituant Me David, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Ghazni (Afghanistan), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 février 2019. Par un arrêté du

28 mai 2019, le PRÉFET DU VAL-D'OISE a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. Par la présente requête, le PRÉFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions présentées par M. A... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) /

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) ".

5. Il ressort de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué dans le formulaire de demande d'asile le dari comme langue comprise et langue d'audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a bénéficié de l'assistance d'un interprète dans cette langue tout au long de la procédure. Si l'agent de la préfecture du Val-d'Oise a remis à M. A..., lors de l'entretien individuel du 14 février 2019, des brochures d'information A et B rédigées en langue anglaise qu'il fait valoir ne pas comprendre, l'intéressé a toutefois attesté en fin d'entretien que les documents d'information lui étaient remis dans une langue qu'il comprend. Rien en outre ne permet d'établir que M. A... n'aurait pas bénéficié de la présence de l'interprète jusqu'au terme de l'entretien au cours duquel cette mention a été apposée. Si le défendeur fait valoir l'impossibilité d'une traduction orale de ces brochures dans leur totalité au cours de cet entretien qui a duré 12 minutes, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une traduction littérale de ces documents. En tout état de cause, il est établi que M. A... a bénéficié d'une prestation d'interprétariat en dari par ISM interprétariat, association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au cours de l'entretien individuel mené en application de l'article 5 du même règlement, qui énonce notamment : " 1. (...) Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ". Il suit de là que M. A... doit être regardé comme ayant reçu dans une langue qu'il comprend les informations prescrites par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les deux brochures qui lui ont été remises en anglais ne lui auraient pas été traduites dans leur intégralité et que l'interprète n'était pas accrédité pour cette langue. Au surplus, la communication de ces documents, plus de trois mois avant l'intervention de l'arrêté en litige, a eu pour effet de permettre à M. A... de disposer, en temps utile, de l'ensemble des informations lui permettant de justifier, le cas échéant au moyen d'observations complémentaires auprès de l'administration préfectorale, du bien-fondé de sa demande d'asile en France ou de faire valoir, devant les juridictions compétentes, la responsabilité de la France en ce qui concerne l'examen de sa demande d'asile au regard des dispositions du règlement dit " Dublin III " ou les circonstances qui feraient échec à sa remise aux autorités de l'État chargé de l'examen de sa demande d'asile en vertu des mêmes dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 25 juin 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux pris à l'encontre de M. A.... Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé tant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que devant elle.

8. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté n° 2019-14 du 15 mars 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toute décision de transfert vers l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

9. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence, d'une part, de mention des éléments de fait qui ont amené l'autorité préfectorale à décider de son transfert et, d'autre part, des éléments et indices permettant de déterminer que les autorités allemandes sont responsables du traitement de sa demande d'asile.

10. Toutefois, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

11. D'une part, il ressort de l'examen des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont le préfet a fait application, et notamment l'article 18.1 d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. D'autre part, l'arrêté attaqué indique que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il précise notamment qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du système " Eurodac ", que l'intéressé n'a sollicité l'asile qu'auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités allemandes ont été saisies le 12 mars 2019 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18 paragraphe 1 d du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité sur le fondement de la même disposition par un accord explicite du 15 mars 2019 et qu'en application de l'article 3, du chapitre III du règlement précité, les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. A.... Ces énonciations font ainsi état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités allemandes requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Elles ont donc mis M. A... à même de comprendre les motifs de la décision en litige pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu le 14 février 2019 à la préfecture du Val-d'Oise pour un entretien dont le résumé est authentifié par un tampon de la préfecture. La seule circonstance que le procès-verbal de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à l'identité et la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, ni sa signature, ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit dans des conditions conformes aux dispositions précitées par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni que le requérant aurait été privé d'une garantie tenant notamment au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.

14. En quatrième lieu, il résulte de la production de la demande de reprise en charge adressée le 12 mars 2019, accompagnée de son annexe III qui précise le fondement de cette demande, ainsi que de celle de la réponse qui y a été apportée le 15 mars suivant, que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'est pas justifié de la saisie régulière des autorités allemandes.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".

16. Il résulte des termes de ces articles qu'ils laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Ce choix est donc discrétionnaire et ne constitue nullement un droit opposable en ce qui concerne les demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin.

17. M. A... fait valoir qu'il sera reconduit rapidement dans son pays d'origine en cas d'exécution de la décision de transfert dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes, qui ont en effet accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée, et qu'il craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités allemandes en Afghanistan, en raison de la situation de violence généralisée qui prévaut dans ce pays. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, il ne ressort du dossier, ni qu'il aurait fait appel du jugement du tribunal administratif de Chemnitz du 10 avril 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des autorités allemandes lui refusant l'asile, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Afghanistan. Ainsi, M. A... n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

18. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Pour les motifs exposés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mai 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 1907168 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juin 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 19VE02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02543
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-19;19ve02543 ?
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