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19/11/2019 | FRANCE | N°17VE02740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 novembre 2019, 17VE02740


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 12 mars 2019, la Cour a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis transmis une demande d'avis sur une question de droit posée par la requête n° 1702740 de la Fondation Jérôme Lejeune, enregistrée le 21 août 2017 et tendant à l'annulation du jugement n°1310363 du 21 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'Agence de la biomédecine du 2 novembre 2015 autorisant l'Institut national de la

santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 12 mars 2019, la Cour a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis transmis une demande d'avis sur une question de droit posée par la requête n° 1702740 de la Fondation Jérôme Lejeune, enregistrée le 21 août 2017 et tendant à l'annulation du jugement n°1310363 du 21 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'Agence de la biomédecine du 2 novembre 2015 autorisant l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, et a sursis à statuer sur la requête n°1702740 jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat.

Par décision n°428838, 428841 du 5 juillet 2019, le Conseil d'Etat a rendu son avis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2017, 20 septembre 2017, 25 juin 2018 et 29 octobre 2019, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1610363 du Tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2017 ;

2° d'annuler la décision de l'Agence de la biomédecine du 2 novembre 2015 ;

3° de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article L.2151-5 du code de la santé publique, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal; le consentement préalable des couples doit être vérifié par l'Agence de la biomédecine, ainsi que le fait qu'ils ont été dument informés ; l'Agence de la biomédecine est silencieuse concernant les 50 embryons utilisés ;

- la preuve de l'existence d'un consentement réel des couples donneurs n'est pas apportée ;

- la décision a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L.2151-5 I 3° du code de la santé publique, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; le protocole de recherche porte sur la pluripotence, et les cellules souches pluripotentes induits (iPS) sont pluripotentes au même titre que les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), il existe des lignées de cellules iPS standardisées ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-674 DC du 1er août 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la Fondation Jérôme Lejeune et de Me C... pour l'Agence de la biomédecine.

Considérant ce qui suit :

1. La Fondation Jérôme Lejeune relève appel du jugement en date du 21 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de biomédecine du 2 novembre 2015 autorisant l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines.

2. En premier lieu, aux termes de l'article article L. 2151-5 du code de la santé publique : " I.- Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si : 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ; 3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; 4° Le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. II.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté.(...).

3. Il résulte de ce qui précède que le principe, dont le contenu est précisé au II de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et qui résulte également des principes fondamentaux énoncés par les articles 16 à 16-8 du code civil, selon lequel aucune recherche sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires humaines ne peut être menée sans le consentement écrit préalable des membres du couple dont l'embryon est issu, ou du membre survivant de ce couple, est au nombre des conditions légales auxquelles une telle recherche est subordonnée et dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. Il fait partie des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires auxquels fait référence le 4° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique.

4. Il incombe ainsi à l'Agence de la biomédecine de veiller, notamment à l'occasion des inspections qu'elle diligente, au respect de cette condition de consentement et de suspendre ou de retirer l'autorisation accordée à une recherche qui serait menée en méconnaissance de ce principe. Il résulte en revanche des termes mêmes du III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique que le recueil effectif des consentements individuels n'a pas à être vérifié lors de cette autorisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence de la biomédecine produit l'attestation du directeur du centre hospitalier de Nantes, organisme fournisseur des 50 embryons, en date du 21 juillet 2015, de ne fournir que des embryons conçus dans le respect des conditions législatives et règlementaires dans le cadre du protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Sont également produits, les modèles type des formulaires de consentement et de confirmation des consentements utilisés, contenant les informations requises. Dans ces conditions, l'Agence de la biomédecine doit être regardée comme ayant vérifié l'existence des consentements préalables des couples donneurs d'embryons, ainsi que de leur information. Le moyen tiré de la méconnaissance des I et II de l'article L.2151-5 du code de la santé publique doit, par suite, être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L.2151-5 du code de la santé publique : " I. Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si (...) / 3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; "

7. Le programme de recherche autorisé par la décision attaquée porte sur l'étude de la qualité de la pluripotence des cellules souches embryonnaires humaines et de la modélisation du degré de pluripotence via les conditions de culture. Si la Fondation Lejeune soutient que les cellules souches pluripotentes induites (iPS) sont pluripotentes au même titre que les CSEh, qu'elles leur sont similaires, et qu'il existe des lignées de cellules iPS standardisées disponibles en Europe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le programme de recherche aurait pu être mené, au regard de son objet portant sur la pluripotence des cellules souches embryonnaires humaines, sans avoir recours à ces dernières cellules. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la Fondation Jérôme Lejeune soit mise à la charge de l'Agence de la biomédecine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Fondation Jérôme Lejeune est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de la biomédecine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°17VE02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02740
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-05 Santé publique. Bioéthique.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-19;17ve02740 ?
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