Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Le 6 février 2013, la société Secta a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler la décision en date du 16 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement pour motifs personnels de M. A... ;
- d'annuler la décision en date du 15 mai 2013 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 novembre 2012 et refusé l'autorisation de licenciement pour motifs personnels de M. A... ;
- d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité administrative de notifier l'autorisation de licenciement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
II. Le 29 juillet 2013, la société Secta a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler la décision en date du 15 mai 2013 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 novembre 2012 et refusé l'autorisation de licenciement pour motifs personnels de M. A... ;
- d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité administrative de notifier l'autorisation de licenciement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un jugement n°1300868 et n°1306121 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n°1300868 en tant qu'elle demande l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 16 novembre 2012 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2016 et 14 décembre 2017, la société Secta, représentée par Me Le Mière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1300868 et n°1306121 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler la décision ministérielle du 15 mai 2013 ;
3° d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de notifier l'autorisation de licenciement dans un délai de 15 jours et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché de défaut de motivation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société Secta.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., employé depuis le 2 novembre 2004 par la société Secta, occupe depuis le 1er avril 2008 les fonctions de " responsable affiliation et relations clientèle ". Il a été élu le 13 octobre 2009 en qualité de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le 13 mars 2012, au cours d'un entretien, la société Secta a indiqué à M. A... qu'elle entendait le nommer " Responsable Réclamations et agréments " à compter du 26 mars 2012. Par courrier en date du 22 mars 2012, M. A... a refusé ce changement d'attributions. Par lettre en date du 14 septembre 2012 la société Secta a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A... pour cause réelle et sérieuse en raison, d'une part, de son refus d'accepter un changement dans ses conditions de travail et, d'autre part, de la suppression de dossiers réclamations clients sur le serveur de la société. Par une décision en date du 16 novembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. A.... A la suite du recours hiérarchique formé par la société Secta le 14 janvier 2013, le ministre du travail a, par une décision en date du 15 mai 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail précitée et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Secta d'annuler ces deux décisions. Elle relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la société Secta, il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que celui-ci a énuméré les tâches confiées à M. A... dans son contrat initial et ses avenants qui étaient abandonnées dans les nouvelles fonctions proposées ainsi que les nouvelles tâches ajoutées et a constaté que ces dernières ne relevaient pas de sa qualification, pour considérer que le nouveau poste proposé constituait une modification du contrat de travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.
4. Pour demander l'autorisation de licencier M. A..., la société Secta s'est fondée sur deux motifs tirés du refus d'accepter le nouveau poste proposé qu'il était le seul à pouvoir occuper et qui n'emportait que des modifications des conditions de travail selon elle et sur la disparition de fichiers informatisés du serveur central et de dossiers papiers imputée à M. A....
5. Il résulte des pièces du dossier et notamment des fiches de poste que M. A..., qui était employé depuis 2008 en qualité de " responsable affiliation et relations clientèle ", rattaché à la Direction Commerciale et Communication, exerçait essentiellement des fonctions commerciales et administratives, notamment le suivi des renouvellements des contrats d'affiliation et le traitement des litiges alors que le nouveau poste proposé de " Responsable Réclamations et agréments ", rattaché à la Direction Technique et Qualité, comprenait des missions plus techniques. Si la société Secta soutient que M. A... exerçait déjà des fonctions relatives à la règlementation et au contrôle technique, elles n'apparaissent, dans la fiche de poste, que marginales et prévues en dehors des cas de réclamations. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A... exerçait aussi dans son poste des fonctions d'encadrement et d'animation, prévues dans le nouveau poste proposé. Dans ces conditions, et alors même que M. A... a dans un premier temps estimé qu'il pouvait " être en mesure de tenir les différents aspects du poste ", et que la rémunération, le positionnement hiérarchique et le lieu de travail n'étaient pas été modifiés, le nouveau poste proposé à M. A... comportait bien des nouvelles attributions étrangères à ses précédentes missions, sans qu'il soit établi qu'elles correspondaient à ses qualifications, et constituait ainsi une modification de son contrat de travail. Par ailleurs, s'agissant du second motif de la demande d'autorisation de licencciement, la circonstance que la disparition des fichiers informatiques ait eu lieu le 20 avril 2012 ne permet pas d'imputer avec certitude cette disparition à M. A..., alors même qu'il a refusé le même jour le poste proposé et qu'il a bénéficié d'un congé pour maladie par la suite. De même, la société n'établit pas que M. A... aurait été le seul à avoir accès à son espace serveur alors que le service informatique a pu y accéder. Dans ces conditions, l'imputabilité à M. A... des faits reprochés n'est pas davantage établie. Les moyens tirés de l'erreur de droit et des erreurs de fait du refus d'autorisation de licenciement doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Secta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 du ministre du travail. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Secta est rejetée.
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N° 16VE00507