La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2019 | FRANCE | N°18VE03324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2019, 18VE03324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par

un jugement n° 1801355 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Versailles a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801355 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'avis de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé est attesté par le certificat d'un cardiologue et que la prise en charge des affections dont il souffre n'est pas satisfaisante au Bénin. En tout état de cause, son état de santé s'est dégradé du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2016 ;

- il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été victime d'un accident du travail ;

- il fait valoir des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail, dès lors qu'il a été involontairement privé d'emploi ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour est illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement effectif et accessible en cas de retour dans son pays d'origine.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant béninois, a sollicité le 31 mars 2017 le renouvellement de son titre de séjour délivré pour des raisons médicales. Il relève appel du jugement du 28 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2018 du préfet des Yvelines portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. M. A... soulève pour la première fois en appel un moyen tiré de ce qu'en " l'état du dossier, il n'a pas été possible de prendre connaissance de l'avis de l'OFII et de s'assurer que la décision préfectorale [...] se fonde sur un avis prononcé au terme d'une procédure régulière ". Toutefois, il ressort des pièces mêmes du dossier que le préfet a transmis cet avis dans le cadre de l'instance devant les premiers juges. Le moyen manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. [...] ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. A... au titre des soins médicaux, le préfet des Yvelines a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié lui était effectivement accessible dans son pays d'origine. Si l'appelant produit plusieurs certificats médicaux relatifs à plusieurs pathologies, ainsi qu'aux conséquences de l'accident du travail qu'il a subi, aucun de ces documents n'atteste d'une impossibilité effective d'accès, au Bénin, à tout traitement de nature médicale. En outre, la circonstance que l'appelant a obtenu deux précédents titres de séjour en raison de son état de santé, est sans incidence sur l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces éléments ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur ce critère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. [...] ". Aux termes de l'article de l'article L. 314-11 de ce même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; [...] ".

7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A..., qui ne conteste pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du même code.

8. Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. [...] ". Aux termes de l'article R. 5221-3 de ce même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : [...] 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. [...] ".

9. Si M. A... se prévaut des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail, celles-ci sont inopérantes à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la " vie privée et familiale ". Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du code du travail.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; [...] ".

12. Il ressort des pièces du dossier que du fait des conséquences d'un accident survenu sur son lieu de travail, M. A... perçoit depuis le 1er février 2018 une pension d'invalidité de la deuxième catégorie en raison de son incapacité à exercer une quelconque profession. Toutefois, il n'établit pas être titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Ainsi et alors même que la pension d'invalidité qu'il perçoit serait en relation avec l'accident qu'il a subi sur son lieu de travail et pour laquelle la sécurité sociale lui a versé des indemnités journalières, M. A... n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... n'est pas au nombre des étrangers devant se voir renouveler son titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entre, dès lors, pas dans le champ des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 9° et 10° de l'article L. 511-4 du code précité, à supposer même que M. A... ait entendu le soulever, doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. A... invoque les stipulations précitées, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il ne pourrait pas poursuivre la prise en charge dont il bénéficie en France dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03324
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-07;18ve03324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award