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07/11/2019 | FRANCE | N°17VE02676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 17VE02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 40 309,39 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de son éviction illégale du service et du harcèlement moral dont il a été victime, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603119 du 16 juin 2017, le Tribunal admi

nistratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 40 309,39 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de son éviction illégale du service et du harcèlement moral dont il a été victime, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603119 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 14 août 2017, M. D... C..., représenté par

Me Papelard-Casati, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 40 309,39 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction du service et du harcèlement moral dont il a été victime ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas de lien entre l'illégalité de son licenciement et le préjudice dont il réclame réparation ; si un poste lui a été proposé avant la décision de le licencier, aucun poste ne lui a été proposé au moment du licenciement ; sa réponse n'aurait pas été la même s'il avait su qu'il serait licencié ; en outre, il avait accepté le poste qui lui a été proposé et seulement souhaité obtenir des informations complémentaires ;

- il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ; ses fonctions principales lui ont été retirées lors de l'arrivée d'un nouveau directeur de cabinet et il a été victime d'isolement ;

- les fautes commises par la commune lui ont causé des préjudices qu'elle doit réparer ;

- il a subi un préjudice matériel qui peut être évalué à la somme de 20 309,39 euros et un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me E..., pour la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui avait été recruté par la commune d'Aulnay-sous-Bois pour une durée de trois ans en qualité d'adjoint au directeur des communications à compter du

1er mai 2011, a été licencié pour suppression de son emploi par une décision du maire du

20 septembre 2012. Cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour du 13 mai 2015 au motif que la commune avait méconnu son obligation de reclassement. M. C... fait appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser les sommes de 32 726 euros et de 15 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant, d'une part, de l'illégalité son licenciement et, d'autre part, du harcèlement moral dont il estime avoir été victime au sein des services de la commune.

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité du licenciement :

2. Si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain.

3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du projet de réorganisation de la direction de la communication, un poste de directeur de la communication interne avait été proposé le

5 avril 2012 à M. C.... Si le requérant soutient qu'il n'a pas refusé ce poste mais s'est borné à solliciter un entretien afin d'obtenir des informations supplémentaires, il résulte cependant des termes de son courrier du 7 mai 2012, dans lequel il formulait diverses critiques sur l'offre qui lui était faite et proposait la création d'une direction de la communication interne et externe placée sous sa responsabilité, que l'intéressé n'a pas accepté le poste qui lui était proposé. En outre, et eu égard aux mentions de ce courrier, le requérant n'établit par aucun élément qu'il aurait, ainsi qu'il l'allègue, certainement accepté ce poste s'il lui avait été à nouveau proposé après la suppression de son emploi qui a été décidée en juillet 2012, l'intéressé se bornant, à cet égard, à indiquer qu'il est " possible " que sa réponse n'aurait pas été la même s'il avait su qu'il serait licencié. Dans ces conditions, dès lors qu'à la date de la suppression de son emploi, aucun autre poste de reclassement n'était vacant ainsi qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement en date du 20 septembre 2012, la perte de revenus subie par M. C... jusqu'au terme de son contrat ne résulte pas de la faute commise par la commune.

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'existence d'un harcèlement moral :

4. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. M. C... soutient qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral. Il fait valoir à cet égard qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart cinq mois après sa prise de fonctions, que ses missions ont été confiées à un autre agent alors qu'aucun reproche ne lui a été adressé, qu'il a subi une situation de complet désoeuvrement jusqu'à son licenciement en septembre 2012, qu'il a adressé au maire de la commune un courrier à ce sujet, qui est resté sans réponse, qu'il a subi des pressions psychologiques et des vexations, et qu'il a, en raison de ces agissements, été victime d'une dépression. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune d'Aulnay-sous-Bois au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE02676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02676
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-07;17ve02676 ?
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