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05/11/2019 | FRANCE | N°18VE03414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 novembre 2019, 18VE03414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 3 avril 2018 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1804134 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du 3 avril 2018 rejetant la demande d'admission au

séjour de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 3 avril 2018 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1804134 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du 3 avril 2018 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. A... B... présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que M. A... B... n'apporte pas la preuve de sa résidence en France habituelle et continue depuis plus de dix ans.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né en 1958, entré en France, selon ses déclarations, en 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du

Val-d'Oise, qui a examiné cette demande au titre de son pouvoir général d'appréciation, par un arrêté en date du 3 avril 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... B..., n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle et continue sur le territoire pour les années 2012 à 2016. Pour 2016, notamment, sa présence n'est attestée que pour deux périodes de quelques mois au printemps et en hiver. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que pour les autres années il n'effectue que des séjours de quelques mois par an en France, ce dont atteste, pour l'année 2017, le passeport de l'intéressé produit par le préfet. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 3 avril 2018, et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés en première instance et devant la Cour par M. A... B....

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement sur lequel la demande de titre de séjour de M. A... B... a été faite, fait état de ses allers-retours vers l'Espagne, estime qu'il ne réside pas de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans en France et que la famille de l'intéressé dont ses enfants et son épouse réside dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur de droit révélée par un défaut d'examen.

5. En deuxième lieu, M. A... B... n'est entré en France qu'en 2004 à l'âge de 48 ans et sa femme ainsi que ses quatre enfants, dont deux sont encore mineurs résident dans son pays d'origine, dans lequel il se rend régulièrement. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'établit pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant le titre de séjour sollicité sur la situation personnelle du requérant.

6. En dernier lieu, M. A... B... soutient que l'arrêté préfectoral contesté aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314.12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A... B... à la commission du titre de séjour dès lors notamment que celui-ci n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure sera donc écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A... B... n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée n'est pas entachée de défaut de base légale.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... B... doit être rejetée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804134 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... B... présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N° 18VE03414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03414
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;18ve03414 ?
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