Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute commise par la préfecture de police de Paris dans la gestion de son dossier administratif.
Par un jugement n° 1507271 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute commise par la préfecture de police de Paris dans la gestion de son dossier administratif.
Il soutient que :
- en ne conservant pas l'intégralité de son dossier administratif depuis son entrée en France en 1982 et en ne lui permettant pas d'y avoir accès, le préfet de police de Paris a commis une faute dans la gestion de ce dossier de nature à engager sa responsabilité ;
- la gestion fautive de son dossier administratif ne lui a pas permis d'obtenir la délivrance d'une carte de résident, ainsi le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice qu'il subit est établi ;
- la précarisation de sa situation administrative du fait de la délivrance d'un titre de séjour temporaire d'un an en lieu et place d'une carte de résident a eu des répercussions sur ses relations avec certains organismes et sur sa santé mentale ;
- le préjudice ainsi causé est direct et certain.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la faute commise par la préfecture de police de Paris dans la gestion de son dossier administratif.
2. D'une part, avant l'entrée en vigueur du décret du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers, aucune disposition n'imposait aux préfets et au préfet de police de conserver les dossiers des ressortissants étrangers en France au delà de leur durée d'utilité administrative, fixée à un an au minimum après la date de péremption du titre de séjour ou après la date de notification de la décision qui a fait perdre à l'étranger son droit au séjour, par une circulaire conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux du 4 mars 1991 relative à l'archivage des dossiers d'étrangers. Il est constant que M. B... a été bénéficiaire d'une carte de résident valable à compter du 21 juin 1989, qu'il n'a pas sollicité son renouvellement à son expiration le 20 juin 1999 et qu'il s'est abstenu de le faire pendant trois ans. Dès lors, la préfecture de police de Paris n'était pas tenue de conserver son dossier. Ainsi, le requérant n'apporte aucun élément suffisant de nature à retenir une faute commise dans la gestion de son dossier administratif par le Préfet de police de Paris.
3. D'autre part, sollicitant le renouvellement de sa carte de résident en 2002, trois ans après l'expiration de son précédent titre de séjour, il a alors été considéré, à bon droit, comme un primo-immigrant. Par suite, la préfecture a ouvert un nouveau dossier à son nom, et il appartenait à M. B... d'apporter la preuve de son précédent séjour en France. L'instruction de son nouveau dossier a alors fait apparaitre qu'il ne justifiait pas des ressources suffisantes, au sens de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, pour se voir accorder une carte de résident. Il s'est donc vu accorder un titre de séjour temporaire au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son état de santé. Dès lors, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont se prévaut le requérant n'est pas non plus établi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute commise par la préfecture de police de Paris dans la gestion de son dossier administratif.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE02660