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05/11/2019 | FRANCE | N°18VE01857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 18VE01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SICRA ÎLE-DE-FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis, pour un montant total de 4 636 euros.

Par un jugement no 1701932 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Mon

treuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SICRA ÎLE-DE-FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis, pour un montant total de 4 636 euros.

Par un jugement no 1701932 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, la SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de la décharger des suppléments d'imposition en litige, en droits et intérêts de retard ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE soutient que :

- elle a enregistré comptablement les pénalités sur marché dans son résultat d'exploitation ; ses écritures comptables n'ont pas été remises en cause par l'administration fiscale ; le versement de pénalités sur marché est intrinsèquement lié à son activité, et ne peut, de ce fait, donner lieu à un enregistrement comptable au résultat exceptionnel ; cette analyse est conforme à celle de ses commissaires aux comptes ; elle est encore conforme à la jurisprudence du Conseil d'État qui s'attache à définir la nature de la dépense et son impact sur la valeur ajoutée de l'entreprise.

- elle a respecté l'article R. 123-192 du code de commerce, dont les dispositions constituent le fondement des normes comptables et qui commandent une approche concrète des notions de résultat exceptionnel et de résultat d'exploitation ; la doctrine comptable elle-même, dans le Bulletin n° 166 de juin 2012 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, exige cette même approche pour les opérations de cession en vue de leur enregistrement comptable ; la norme comptable IFRS 15 suit la même logique pour la définition des produits des activités ordinaires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SAS SICRA Île-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE est une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013, à la suite de laquelle l'administration fiscale a proposé à la société des rectifications en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Soutenant que les pénalités sur marchés ont à tort été déduites pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise servant de base à la cotisation, la SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil par lequel celui-ci a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisation mis à sa charge en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation, et de frais de gestion au titre des deux années en cause, à hauteur d'un montant en droits et intérêts de retard de 4 636 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". Et aux termes de l'article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. -Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / -des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. [...] 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : [...] b) Et, d'autre part : - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. ". Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE a comptabilisé la somme de 170 558 euros au titre de l'année 2012 et de 150 490 euros au titre de l'année 2013 au compte 658 500, soit un compte de " charges diverses de gestion courante " devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, il est constant que ces sommes correspondent à des pénalités sur marchés, lesquelles doivent, selon le plan comptable général alors en vigueur, être obligatoirement inscrites en compte 6711, qui constitue un compte de charges exceptionnelles. L'administration l'a rappelé à la société dans sa proposition de rectification du 30 juillet 2015, et ne peut ainsi être regardée, comme le soutient la société requérante, comme n'ayant pas remise en cause ses écritures comptables. Or de telles charges ne sont pas au nombre des catégories d'éléments comptables limitativement énumérées par lesdites dispositions. La requérante ne peut utilement invoquer ni la nature de son activité et l'impact économique que représentent les pénalités sur marchés sur son chiffre d'affaires ni l'analyse de ses commissaires aux comptes approuvant une comptabilisation de ces pénalités en charges d'exploitation au regard des règles du code de commerce. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, à tort, rejeté leur prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base aux suppléments d'imposition en litige.

4. En second lieu, en vertu de l'article R. 123-192 du code de commerce : " Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. ".

5. La SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE soutient que l'enregistrement comptable en charges de gestion courante de ses pénalités sur marchés pour les années en litige est conforme aux dispositions précitées du code de commerce. Toutefois, la société ne saurait utilement invoquer de telles dispositions, dès lors que les normes comptables dont l'application est obligatoire pour ces mêmes années prévoient l'enregistrement de ces charges en charges exceptionnelles. La doctrine comptable dont elle se prévaut, figurant au Bulletin n° 166 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, relative aux opérations de cession, et la norme comptable IFRS 15 applicable à compter du 1er janvier 2018, sont sans incidence sur les normes comptables obligatoires précédemment évoquées applicables au cours des années 2012 et 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions présentées par la requérante devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SICRA ÎLE-DE-FRANCE est rejetée.

2

N° 18VE01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01857
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL ASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;18ve01857 ?
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