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05/11/2019 | FRANCE | N°17VE02112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 17VE02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA FACET, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge en matière de contribution économique territoriale et de frais de gestion, au titre des exercices 2010 et 2011, en droits et pénalités, à hauteur d'un montant total de 3 729 974 euros.

Par un jugement no 1503966 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA FACET, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge en matière de contribution économique territoriale et de frais de gestion, au titre des exercices 2010 et 2011, en droits et pénalités, à hauteur d'un montant total de 3 729 974 euros.

Par un jugement no 1503966 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 décembre 2017, 17 septembre et 13 décembre 2018, la

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA FACET, représentée par Me C... et Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de la décharger des suppléments d'imposition en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :

- sa valeur ajoutée doit être déterminée par application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts applicables à la généralité des entreprises, dès lors qu'elle n'est ni un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ni une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du même code, qui définit les entreprises d'investissement, et que la définition de sa valeur ajoutée ne peut être effectuée au vu du seul critère relatif à son activité, qui ne peut être définie comme une activité bancaire ; l'activité de crédit ne peut être exercée que par l'un de ses membres ;

- elle est fondée à se prévaloir du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et invoque à ce titre les termes de la doctrine référencée BOI-REC-PREA-10-10-20-20120912 dans ses paragraphes n° 20 à 40, selon lesquels un avis de mise en recouvrement doit comporter la mention des textes du code général des impôts dont il est fait application, ou l'indication de la base légale des rehaussements, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le contentieux des avis de mise en recouvrement est un contentieux d'assiette, lequel inclut les procédures de recouvrement ; il s'agit d'une question relative au bien-fondé de l'imposition et non d'une règle uniquement relative à la forme ; le principe d'opposabilité de la doctrine doit être interprété de manière large et dans le respect du principe de loyauté et de cohérence qui pèse sur l'administration ; elle n'a pas invoqué la doctrine de manière partielle ; le vice de forme invoqué, relatif aux mentions obligatoires, a pour conséquence la nullité de l'avis de mise en recouvrement, dès lors que la doctrine doit être lue de manière littérale ;

- le refus de ses prétentions justifierait que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la possibilité pour l'administration de déroger à une règle, en contradiction avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; une telle hypothèse constituerait également une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Considérant ce qui suit :

1. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA FACET, qui avait la qualité d'associée gérante de la SEP FACET, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel ce dernier a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge en matière de contribution économique territoriale, et de frais de gestion, au titre des années 2010 et 2011, en droits et pénalités.

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. /Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

3. Si la société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement dont elle a été destinataire est irrégulier au motif qu'il ne comporte pas la mention des textes du code général des impôts dont il fait application, les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration de motiver ainsi les avis de mise en recouvrement qu'elle notifie au contribuable. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté au regard de l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A alors applicable : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

5. En premier lieu, la société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, en date du 8 septembre 2014, ne mentionne pas les textes qui fondent les rectifications pour les années 2010 et 2011, en méconnaissance des paragraphes n° 20 à 40 de la doctrine référencée BOI-REC-PREAU-10-10-20-2012912. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir des termes de cette interprétation administrative, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas en matière de procédure d'imposition. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'avis de mise en recouvrement au regard de la doctrine invoquée ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut utilement soutenir, en l'espèce, que ladite doctrine administrative méconnaîtrait les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles l'espérance légitime de bénéficier d'une mesure fiscale peut, dans certaines conditions, constituer une créance pour le contribuable, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la doctrine invoquée étant relative à la procédure d'imposition, elle ne peut en tout état de cause s'en prévaloir à l'appui de ses prétentions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010./ Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : / - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ; / - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à : / - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ; / - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; / - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; / - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013. / Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet. (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 1871 du code civil : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens ".

7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité. D'autre part, le 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui définit la production incluse dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de crédit, utile pour l'évaluation du montant de la cotisation de taxe professionnelle, s'applique, non seulement aux établissements de crédit mentionnés aux articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, mais aussi à toute société exerçant le même type d'activités, alors même qu'elle n'aurait pas la qualité d'établissement de crédit au sens de ce code, et qu'elle ne serait pas directement bénéficiaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.

8. Il résulte de l'instruction que la SEP FACET avait pour objet l'octroi de prêts aux particuliers, lesquels étaient consentis par la SA FACET, cette société ayant elle-même la qualité d'établissement de crédit au sens du code monétaire et financier, et que ces prêts étaient assortis d'une carte de crédit, la carte Conforama. Les comptes de la SEP retraçaient les produits revenant à la participation sous forme d'intérêts et il n'est pas contesté que ses recettes ne se rapportaient pas à une activité autre que celle d'un établissement de crédit. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la SEP FACET n'ayant ni la qualité d'établissement de crédit au sens du code monétaire et financier ni celle d'une entreprise d'investissement définie à l'article L. 531-4 du même code, sa valeur ajoutée devait être déterminée en fonction des règles applicables à la généralité des entreprises prévues aux 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et non en fonction de celles prévues pour les établissements de crédit au 3 du même article.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA FACET, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'imposition auxquels elle a été soumise à raison de la remise en cause par l'administration fiscale des dégrèvements transitoires obtenus en 2010 et 2011 en application de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA FACET, est rejetée.

2

N° 17VE02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02112
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;17ve02112 ?
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