La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2019 | FRANCE | N°18VE00972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18VE00972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1510334 du 17 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, a rejeté le surplus de

la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1510334 du 17 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 mars 2018 et le 23 septembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Albert, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a laissé à leur charge les impositions non dégrevées ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- en invoquant le caractère fictif de la convention de trésorerie entre la SARL Actor et la société Firmature, le vérificateur s'est placé implicitement sur le terrain de l'abus de droit sans en respecter les règles ;

- l'administration renverse la charge de la preuve, en estimant que les sommes encaissées révèlent, en l'absence de contreparties justifiées par les requérants, de revenus occultes, alors qu'elle n'établit pas un désinvestissement de la SARL Actor.

- elle méconnaît le BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 1 à 20, en date du 8 septembre 2014.

- faute de communication des conclusions de la vérification de comptabilité de la société Actor, les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société SARL Actor Sécurité, dont Mme A... était gérante statutaire, et M. A... salarié, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du revenu des intéressés au titre des années 2010 et 2011, et rectifié leur impôt sur les revenu et leurs contributions sociales correspondants, en raison de distributions occultes en provenance de l'entreprise. Après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, le Tribunal administratif de Montreuil a, par son jugement du 24 juillet 2018 dont appel, rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. " ;

3. M. et Mme A... exposent que le redressement est fondé sur le caractère fictif de la convention de trésorerie entre Actor et Firmature. S'il apparaît, à ce égard, dans la proposition de rectification du 16 décembre 2013, que l'administration écrit : " En tout état de cause, l'existence du compte 508100 n'est justifiée que dans le but d'appréhender le bénéfice distribué par la société à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire de la société Actor Sécurité ", l'auteur de cette proposition observe également que les décaissements correspondant aux écritures de débit du compte 508100 ont eu pour bénéficiaire les contribuables et non l'actionnaire principal et que " cet état de fait est en contradiction avec les dispositions de la convention de trésorerie dont le compte 508 100 retrace les opérations ". Il s'ensuit que l'administration a relevé la méconnaissance de la convention de trésorerie entre Actor Sécurité et l'actionnaire majoritaire, mais qu'elle n'a pas voulu écarter cette convention comme fictive. Ainsi, la rectification en litige est fondée sur les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, et non sur le caractère fictif de la convention. Par suite, le moyen tiré du recours par l'administration à la procédure de répression des abus de droit, sans en respecter les garanties, pour rectifier les impositions de M. et Mme A... doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. L'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, d'un tel avantage lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un revenu appréhendé par des contribuables et non déclaré par l'entreprise, d'autre part, d'une intention, pour cette dernière, d'octroyer, et, pour les contribuables actant, une libéralité du fait des conditions de la distribution.

5. Pour démontrer que M. et Mme A... avaient appréhendé les sommes en provenance de la société Actor Sécurité, d'un montant de 45 500 euros au titre de l'année 2010 et de 76 900 euros au titre de l'année 2011, l'administration excipe, au titre de ces deux années, de remises de chèques au crédit du compte bancaire de M. et Mme A..., en provenance de la société Actor Sécurité. Elle se fonde sur les propres observations des contribuables du 18 février 2014 en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2013, dans laquelle ils ont indiqué que ces sommes ont été " encaissées par leurs soins " et sur les pièces, obtenues dans l'exercice du droit de communication auprès de l'établissement bancaire teneur des comptes de l'entreprise. Il est constant que la société Actor Sécurité s'est bornée à porter au débit du compte du compte 508100 " convention trésorerie sté mère ", ces mouvements de fonds, sans aucune mention permettant d'identifier M. et Mme A... comme bénéficiaires et que ces derniers n'ont pas déclaré ces sommes à l'impôt sur le revenu. S'ils ont prétendu qu'elles étaient représentatives d'un prêt en leur faveur consenti par la société, ils n'allèguent pas l'avoir remboursé. S'ils ont également soutenu que ces sommes étaient représentatives d'une avance sur salaire à M. A..., ils n'ont apporté aucune justification en ce sens. Ainsi, et sans même qu'il soit besoin de rechercher, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, si les résultats de l'entreprise distributrice étaient bénéficiaires, le moyen tiré de l'absence de distributions occultes doit être écarté.

6. M. et Mme A... ont bénéficié, par un détournement de la convention de trésorerie, de distribution, non justifiées par leur contribution au fonctionnement de l'entreprise. L'intention libérale des distributions en cause est ainsi établie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande en décharge et à obtenir cette décharge.

Sur les conclusions accessoires :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

9. En l'absence de preuve d'autres frais justifiés par M. et Mme A..., leurs conclusions tendant au remboursement des dépens exposés, au demeurant non chiffrés, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

2

N°18VE00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00972
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : ALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;18ve00972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award