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15/10/2019 | FRANCE | N°18VE00461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18VE00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA AEROPORTS DE PARIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer :

- la décharge des rappels des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, assortie des intérêts moratoires ;

- la restitution partielle des dégrèvements pour plafonnement de la contribution économique territoriale qui en résulte au titres des années 2010, 2011

et 2012 ;

- le remboursement de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises lié à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA AEROPORTS DE PARIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer :

- la décharge des rappels des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, assortie des intérêts moratoires ;

- la restitution partielle des dégrèvements pour plafonnement de la contribution économique territoriale qui en résulte au titres des années 2010, 2011 et 2012 ;

- le remboursement de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises lié à l'application des mesures transitoires d'atténuation au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour l'activité de location ou sous-location des immeubles à l'intérieur des aérogares ;

- la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour un montant total de 799 988 euros majorée des intérêts moratoires.

Par un jugement n°s 1605598,1609879 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SA AEROPORTS DE PARIS des rappels des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, lui a accordé la restitution partielle des dégrèvements pour plafonnement de la contribution économique territoriale au titres des années 2010, 2011 et 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février 2018 et 29 janvier 2019, la SA AEROPORTS DE PARIS, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour un montant total de 799 988 euros assortie des intérêts moratoires ;

3° d'assortir des intérêts moratoires l'ensemble des restitutions qui lui ont accordées par le Tribunal administratif de Montreuil ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande de restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises relative à l'année 2015 porte uniquement sur l'activité de location des immeubles situés à l'extérieur des aérogares, activité pour laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a reconnu qu'elle présentait un caractère patrimonial par nature et lui permettant de bénéficier du dispositif transitoire prévu par les dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts pour la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la SA AEROPORTS DE PARIS.

Considérant ce qui suit :

1. La SA AEROPORTS DE PARIS relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au bénéfice des mesures transitoires d'atténuation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévues par les dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts, pour son activité de location des immeubles et terrains nus situés à l'extérieur des aérogares au titre de l'exercice 2015.

Sur le désistement partiel de la SA AEROPORTS DE PARIS :

2. Par son mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2019, la SA AEROPORTS DE PARIS déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions aux fins de restitution partielle de la SA AEROPORTS DE PARIS :

3. La SA AEROPORTS DE PARIS, qui a pour activité l'exploitation de différents aéroports dont elle est propriétaire, donne en location des terrains et des locaux situés sur les emprises aéroportuaires. Elle a demandé la restitution partielle de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice 2015 en sollicitant le bénéfice des mesures transitoires d'atténuation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour son activité de location des immeubles et terrains nus situés à l'extérieur des aérogares au titre de l'exercice 2015.

4. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa version applicable à compter de l'année 2010 : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". Aux termes de l'article 1586 ter dudit code : " I. - Les personnes (...) morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 (...) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018 ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées, interprétées à la lumière des travaux préparatoires, que l'abattement qu'elles instaurent est destiné à atténuer les effets de l'assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises instituée par l'article 1586 ter, à compter de l'année 2010, des entreprises dont l'activité de location et de sous-location d'immeubles nus était précédemment située hors du champ de la taxe professionnelle et qui se trouvent désormais dans le champ d'application, à raison de ces mêmes activités, de cette cotisation. Il en résulte que les mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies, ne sauraient concerner que les seuls redevables de la cotisation en cause qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle.

6. D'autre part, il résulte des termes du jugement n° 1503038 du 6 octobre 2016 devenu définitif, que l'activité de location et sous-location d'immeubles nus exercée par la société requérante au titre des exercices clos en 2008 et 2009, dont il n'est pas contesté par le ministre de l'action et des comptes publics qu'il s'agit des mêmes immeubles que ceux en cause dans la présente affaire, ne présente pas un caractère professionnel mais relève d'une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, et n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions alors en vigueur du I de l'article 1447 du code général des impôts.

7. Il s'ensuit que c'est à tort que le service a refusé de faire bénéficier à la société requérante de la mesure transitoire prévue au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts au titre de l'année 2015.

8. Il résulte de ce qui précède, que la SA AEROPORTS DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour un montant total de 799 988 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA AEROPORTS DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA AEROPORTS DE PARIS tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires.

Article 2 : Il est accordé la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion correspondant au bénéfice du dispositif transitoire prévu au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à laquelle la SA AEROPORTS DE PARIS a été assujettie au titre de l'année 2015.

Article 3 : Le jugement n°s 1605598,1609879 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA AEROPORTS DE PARIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00461
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;18ve00461 ?
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