La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | FRANCE | N°19VE01560

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 octobre 2019, 19VE01560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par une ordonnance n° 1902185 du 3 avril 2019, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, M. C..., représenté par Me Ralitera, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnan

ce et cet arrêté ;

2° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une attest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par une ordonnance n° 1902185 du 3 avril 2019, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, M. C..., représenté par Me Ralitera, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance et cet arrêté ;

2° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une attestation pour l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et le formulaire lui permettant de saisir l'OFPRA, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la demande d'annulation de l'arrêté de transfert enregistrée le 21 mars 2019 n'était pas tardive au regard du délai de recours de 15 jours applicable de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;

- en l'absence de traduction orale des brochures dites " A " et " B " remises en langue française qu'il ne sait pas lire et de l'assistance en dioula d'un interprète lors de l'entretien individuel, l'obligation d'information a été méconnue ; il a été privé des garanties procédurales prévues par les articles 4 du règlement " Dublin III " et R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les pièces fournies par le préfet ne permettant pas d'établir que le point national d'accès aurait procédé à la transmission aux autorités de l'Etat membre responsable de la demande de reprise en charge, l'accord implicite est irrégulier au regard des dispositions des articles 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 ;

- en l'absence du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a conduit l'entretien, la délégation des pouvoirs et des compétences ne peut être contrôlée ; cet entretien qui s'est ainsi déroulé dans des conditions irrégulières l'a privé d'une garantie ;

- à titre subsidiaire et au fond les autorités italiennes ne respectent pas les droits des demandeurs d'asile ; il a été agressé par la police qui l'a obligé à donner ses empreintes sous la contrainte et la menace ; la clause discrétionnaire d'examen par la France prévue par l'article du règlement UE n° 604/2013 devait être mise en oeuvre ;

- il risque d'être exposé à des traitements dégradants et inhumains dans son pays d'origine vers lequel l'Italie le transfèrera directement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance est tardive ;

- et les autres moyens d'appel ne sont pas fondés.

La demande de M. C... d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 2 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel de l'ordonnance du 3 avril 2019 du président du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.". Aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I. L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) / II. (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence (...) est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. (...) ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision (...) d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a reçu notification simultanée de l'arrêté du 18 février 2019, prononçant son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du 18 février 2019 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le 7 mars 2019 à 10 heures 57. Ces décisions comportaient la mention des voies et délais de recours. En particulier, la décision de transfert aux autorités italiennes précisait que, dans l'hypothèse où il aurait été notifié à M. C..., " concomitamment au présent arrêté, une décision d'assignation à résidence, vous pouvez demander au président du Tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces décisions dans les quarante-huit heures suivant leur notification. ".

4. Contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part, la notification simultanée d'une décision d'assignation à résidence et d'une décision de transfert a fait courir un délai de quarante-huit heures sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressé ne demande l'annulation que de la décision de transfert. D'autre part, ces mentions ne comportaient aucune ambiguïté susceptible de l'induire en erreur quant au délai de recours contentieux applicable.

5. Il est constant qu'un arrêté d'assignation à résidence a été notifié à M. C... concomitamment à l'arrêté de transfert. Par suite, le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures, à compter du 7 mars 2019, pour contester l'arrêté préfectoral en litige. Ce délai de recours n'a pas été respecté dès lors que M. C... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle par courrier reçu seulement le 14 mars 2019, et le tribunal administratif le 21 mars 2019.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. B..., président de chambre,

Mme A..., premier conseiller

Mme Aventino-Martin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

M. B...Le greffier,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 19VE01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01560
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : RALITERA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;19ve01560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award