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03/10/2019 | FRANCE | N°18VE00692

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2019, 18VE00692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Lens Disco a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009.

Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement d

es dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Lens Disco a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009.

Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1630331 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, la SARL Lens Disco, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet s'est étendue après l'expiration du délai maximal de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- sa comptabilité étant exempte des irrégularités retenues, à tort, par l'administration fiscale, celle-ci ne pouvait l'écarter comme dénuée de valeur probante ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaire mise en oeuvre par l'administration revêt un caractère excessivement sommaire ;

- les taux de pertes et d'offerts retenus par le vérificateur dans sa méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires ont été sous-évalués ;

- la consommation du personnel a été sous-estimée par le vérificateur ;

- elle organise des soirées évènementielles générant des consommations à tarif réduit avec une fréquence telle que la quote-part de son chiffre d'affaires réalisé à tarif réduit a été sous-évalué par le vérificateur ;

- le prix moyen de la boisson offerte aux clients lors de leur souscription à la carte de membre de l'établissement est supérieur à celui retenu par l'administration fiscale ;

- les manquements en litige ne revêtant en tout état de cause aucun caractère délibéré, c'est à tort que la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts lui a été infligée.

..........................................................................................................

Il soutient que :

- la requête d'appel de la SARL Lens Disco, qui se borne à reprendre ses écritures de première instance sans formuler la moindre critique à l'encontre du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SARL Lens Disco ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors que la contradiction des mentions entre le nom du magistrat indiqué comme ayant présidé l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée et le nom du magistrat ayant signé la minute de ce jugement en qualité de président ne permet pas de déterminer l'identité exacte de l'ensemble des magistrats ayant participé à l'audience et au délibéré, ni, par suite, de s'assurer de la régularité de la composition de la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Lens Disco, qui exploite une discothèque à Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale, après avoir rejeté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, lui a notifié, dans un premier temps, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011, ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, avant d'abandonner l'ensemble des rehaussements envisagés afférents à la période postérieure au 30 juin 2009. Cette société a sollicité du Tribunal administratif de Lille la décharge de ces impositions. La SARL Lens Disco relève appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, auquel l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 6 janvier 2017, a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de la SARL Lens Disco ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance. Cette requête satisfait, dès lors, les exigences de motivation des requêtes d'appel résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics doit, par suite, être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair ". Enfin, l'article R. 741-7 de ce code dispose : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

5. Il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué, d'une part, que l'affaire a été délibérée à l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeait notamment M. A... en qualité de président de la formation de jugement, et d'autre part, que cette minute a été signée par Mme B... en qualité de présidente de cette même formation. La contradiction de ces mentions ne permet pas de déterminer l'identité exacte de l'ensemble des magistrats ayant participé à l'audience et au délibéré. Dès lors, le jugement ne fait pas lui-même la preuve de sa régularité et la SARL Lens Disco est, par suite, fondée à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Lens Disco devant le Tribunal administratif de Lille, et transmise au Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

7. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la requérante, le vérificateur a constaté que les tickets émis comportaient des erreurs de date, que la SARL Lens Disco procédait à une globalisation des écritures comptables sans conserver de justificatifs détaillés, qu'elle n'était pas en mesure de fournir les brouillards de caisse, les bandes enregistreuses et les justificatifs de recettes perçues sur la caisse principale de l'établissement sur laquelle 70 % de son chiffre d'affaires est réalisé, et que l'inventaire des immobilisations et des stocks faisait apparaitre des imprécisions quant à la consistance exacte du stock, ainsi que des incohérences se traduisant notamment par des achats revendus négatifs. La circonstance que la pratique habituelle du secteur d'activité de la requérante imposerait de réaliser les encaissements de manière rapide sans éditer de ticket, à la supposer établie, ne saurait remettre en cause la matérialité des manquements décrits ci-dessus. La production devant le service vérificateur des " tickets Z ", lesquels se bornent à récapituler la totalité des encaissements réalisés sur une caisse en fin de journée d'une manière synthétique, sans détailler ces encaissements opération par opération, n'est, dans ces conditions, pas de nature à pallier l'absence de conservation de justificatifs détaillés de ces encaissements par la SARL Lens Disco. Pour l'ensemble de ces motifs, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la comptabilité de cette société était entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante. Le service pouvait, dès lors, valablement porter à six mois la durée de la vérification en vertu du 4° du II de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à raison de la durée excessive des opérations de vérification de la comptabilité de l'appelante doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".

10. Le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, au regard des éléments énoncés au point 8, des graves irrégularités que comporte la comptabilité de la SARL Lens Disco, et de ce que ses services étaient, par suite, en droit d'écarter celle-ci. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires en litige ont été établies par l'administration fiscale conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Pas-de-Calais lors de sa séance du 10 décembre 2012. Il s'ensuit qu'il appartient à la SARL Lens Disco, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions supplémentaires qu'elle conteste.

11. Pour procéder à la reconstitution des recettes de la SARL Lens Disco, le service vérificateur a confronté les factures d'achat fournies par l'appelante et les variations de ses stocks pour déterminer les achats revendus. Après avoir opéré une distinction selon l'utilisation des produits entre la vente à la bouteille, au verre ou l'utilisation dans les cocktails, et tenu compte des tarifs pratiqués par la société au cours de la période vérifiée, il a procédé à une ventilation des achats revendus entre les différentes activités de celle-ci afin de calculer le chiffre d'affaires théorique de chaque secteur. S'agissant du chiffre d'affaires généré par l'activité du bar, le service vérificateur a appliqué différents taux de pertes sur les produits vendus au verre selon la nature des boissons en cause, à savoir un taux de coulage de 2 % sur le chiffre d'affaires reconstitué, un taux d'offerts et de consommations du personnel de 5 % sur la base des commandes saisies en caisse, une réduction de 2 % de la quote-part du chiffre d'affaires réalisé à tarif réduit pour tenir compte de divers évènements suscitant de tels tarifs, ainsi qu'une réfaction de 5 € par carte de membre souscrite pour tenir compte de la pratique commerciale consistant à offrir une consommation à chaque souscripteur.

12. En premier lieu, si la SARL Lens Disco fait valoir que le taux retenu par le vérificateur de 5 % de pertes pour les alcools et softs vendus au verre revêtirait un caractère irréaliste en raison de la multiplicité des facteurs susceptibles d'aboutir à des pertes, elle ne verse aucune pièce à l'appui de cette allégation, alors-même que, contrairement à ce qu'elle soutient, le service a appliqué un abattement distinct pour tenir compte des pertes liées au coulage. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

13. En deuxième lieu, l'appelante fait valoir que le vérificateur aurait également sous-estimé la proportion des offerts et de la consommation du personnel en procédant, à ce titre, à une réfaction de 5 % du montant des consommations enregistrées en caisse. Celle-ci n'établit toutefois pas, par la seule circonstance que des consignes en ce sens aient été données à son personnel pour les années postérieures, que l'intégralité des offerts n'étaient pas enregistrés en caisse au cours de la période vérifiée. La production d'une attestation de son expert-comptable faisant état d'un taux d'offerts oscillant entre 10 % et 12 % sur les années 2015 à 2017 n'est pas de nature à renseigner la Cour sur les conditions réelles d'exploitation de l'établissement au cours des années antérieures en litige. Si l'appelante fait valoir que la chaleur habituelle au sein de l'établissement aurait nécessairement conduit ses employés à s'hydrater dans des quantités supérieures à celles estimées par le vérificateur, elle n'établit nullement le nombre d'employés en activité chaque soir d'ouverture de son établissement dont elle se prévaut, et ne justifie pas, en tout état de cause, de la consommation de boissons alcoolisées par son personnel. Enfin, la SARL Lens Disco, qui ne détaille pas les différents correctifs auxquels correspond le taux de réfaction de 19,97 % retenu par l'administration fiscale vis-à-vis d'un autre contribuable du même secteur d'activité, ne saurait sérieusement se prévaloir de ce taux afin d'établir la sous-estimation du taux d'offerts et de consommation du personnel retenu à son égard par le service. Pour l'ensemble de ces motifs, ce moyen doit être écarté.

14. En troisième lieu, la SARL Lens Disco expose que le vérificateur aurait sous-estimé la fréquence des différentes soirées évènementielles organisées au sein de son établissement à l'occasion desquelles des tarifs réduits étaient proposés, et, partant, la proportion des consommations encaissées à tarif réduit. Celle-ci ne fournit cependant aucune précision quant au nombre d'évènements générant une telle pratique commerciale organisés au cours de la période vérifiée, ni quant à la proportion de consommations vendues à tarif réduit au cours de ces soirées. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les copies d'affichettes versées aux débats se rapporteraient à des évènements ayant nécessairement eu lieu au cours de l'un des exercices en litige. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

15. En quatrième et dernier lieu, l'appelante soutient qu'au regard du prix moyen de la consommation gratuitement commandée par les clients lors de leur souscription d'une carte de membre, le tarif retenu par le vérificateur pour la prise en compte de cette pratique commerciale n'aurait pas dû s'élever à 5 euros, mais à 7 euros. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment de la copie de la carte des consommations de l'établissement, que le prix des différentes boissons oscillait, s'agissant des consommations éligibles à cette offre, entre 5 euros et 6,90 euros. La SARL Lens Disco n'établit par la production d'aucun autre élément la pratique alléguée consistant, pour les nouveaux souscripteurs de la carte de membre, à privilégier les boissons les plus onéreuses lors de la commande de la consommation offerte. Celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tarif de 5 euros procéderait d'une sous-évaluation du prix moyen de ces consommations par le service vérificateur.

16. Il résulte de ce qui précède que la SARL Lens Disco, qui ne soutient pas que la méthode de reconstitution employée par le service vérificateur aurait été radicalement viciée, n'établit pas le caractère excessivement sommaire de cette méthode. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale lui a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de cette reconstitution de son chiffre d'affaires.

Sur les pénalités :

17. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 80 % en cas de manquement délibéré (...) ".

18. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que la requérante ne pouvait ignorer qu'à défaut d'émission de justificatifs détaillés des recettes provenant de la caisse générant 70 % du chiffre d'affaires de son établissement, ses services seraient dans l'impossibilité de contrôler la fiabilité des résultats déclarés. Il ajoute sans être contredit que, contrairement à ce que le gérant lui a initialement soutenu, le vérificateur a démontré à celui-ci, au cours des opérations de vérifications, la possibilité de procéder à l'édition d'un journal de vente détaillé sur cette caisse, à laquelle ce gérant, qui avait ainsi nécessairement connaissance des insuffisances déclaratives lors de ce contrôle, s'est refusé. Il résulte de ces circonstances, et de la réitération de ces insuffisances sur deux exercices consécutifs, que le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la SARL Lens Disco, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 96 B de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'elles concernent les mentions apparaissant sur les tickets de caisse enregistreuse remis aux clients et non les mentions devant figurer dans la comptabilité de l'entreprise. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à solliciter la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lens Disco n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009.

Sur les frais liés au litige :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Lens Disco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1630331 du 26 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Lens Disco devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

...................................................................................................................

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00692
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;18ve00692 ?
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