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25/07/2019 | FRANCE | N°19VE01542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juillet 2019, 19VE01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement no 1901322 du 21 février 2019, le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, Mme B...A..., représentée par Me Freçon-Karou

t, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté en l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement no 1901322 du 21 février 2019, le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, Mme B...A..., représentée par Me Freçon-Karout, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- le Tribunal a fondé sa décision sur des pièces produites dans le cadre de l'instance qui ne lui ont pas été communiquées ;

- le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la requête aux fins de prise en charge effectuée par le préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article 21 du règlement n° 604/2013 ;

- la décision de transfert aux autorités espagnoles a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;

- la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604-2013, dès lors que le compte-rendu de l'entretien ne lui a pas été remis, que l'entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises, n'a pas été mené par une personne qualifiée pour ce faire et n'a pas permis de lui délivrer des informations exactes ;

- le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir saisi les autorités compétentes ; le préfet doit apporter la preuve qu'il a saisi les autorités espagnoles ; il ne justifie pas avoir informé celles-ci de la décision de transfert ;

- la décision en litige a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant son droit à l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1996, relève appel du jugement par lequel le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019, prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, Mme A...soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que le jugement se fonde sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées. Toutefois, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'elle a reçu notification du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, ainsi que des pièces jointes à ce mémoire, le 8 février 2019 à 9H20. En conséquence, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. Si Mme A...soutient que le Tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de saisine des autorités compétentes de l'examen de sa demande d'asile en méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas soulevé ce moyen dans le cadre de sa demande de première instance ni à l'oral à l'audience. Dès lors, en l'absence d'obligation pour le juge administratif de relever d'office un tel moyen, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2019 :

5. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 31 janvier 2019, prononçant le transfert de Mme A...aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, a été signée par MmeC..., adjointe au chef du bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2018-52 du 1er octobre 2018, publié le 2 octobre suivant au recueil spécial des actes de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées, si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres.".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est vu délivrer, le 7 novembre 2018, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l'intéressée en langue soninké, langue qu'elle comprend. En outre, Mme A...a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le révèlent les mentions du compte-rendu de l'entretien en préfecture, qui s'est déroulé en présence d'un interprète en langue soninké, et sur lequel l'intéressée a également coché la case indiquant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui avait été remis. Les brochures mentionnées ci-dessus lui ont été communiquées dès le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision litigieuse. Ainsi, les dispositions de l'article 4 du règlement précité n'ont pas été méconnues.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

10. D'une part, aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A...et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été reçue en entretien par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 novembre 2018. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu des ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine, par un agent de ladite préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé.

11. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'entretien individuel du 7 novembre 2018 n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans cette deuxième branche, doit être écarté.

12. Enfin, si Mme A...soutient que l'entretien individuel mené en préfecture le 7 novembre 2018 n'a pas permis de lui communiquer des informations exactes, il ressort des termes du résumé de cet entretien, qui a pour but de faciliter la détermination de l'État membre responsable, que la requérante a été informée de ce qu'étant munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles, sa demande d'asile entrait dans le champ de la procédure prévue par le règlement n° 604/2013. Il ne ressort ainsi pas des pièces versées au dossier que des informations erronées auraient été portées à sa connaissance. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans cette troisième branche, doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que le compte-rendu de l'entretien n'aurait pas été remis à l'intéressée, celle-ci ayant apposé sa signature sur ce compte-rendu.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. /Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 9 novembre 2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement n° 604/2013 et que ces dernières ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 10 janvier 2019, qu'elles ont ensuite été informées, dès le 11 janvier suivant, du constat d'un accord implicite et destinataires d'une confirmation de reconnaissance de responsabilité. La circonstance que la décision de transfert attaquée a été notifiée accompagnée d'un document revêtu d'une mention erronée relative à une décision de transfert aux autorités italiennes, qui doit être regardée comme une erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de cette décision de transfert aux autorités espagnoles de Mme A...pour l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article 21 du règlement n° 604/2013 au motif que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas saisi les autorités compétentes ni informé celles-ci du transfert mis en oeuvre.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. MmeA..., née le 31 décembre 1996, soutient qu'elle a des attaches familiales en France, et qu'elle est désormais insérée dans la société française. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve de l'ensemble des liens familiaux qu'elle invoque avec quatre frères et une tante, à l'exception de l'un d'entre eux. Si Mme A...établit avoir un frère en France, elle ne démontre pas que sa présence aux côtés de ce dernier revêtirait un caractère indispensable pour elle ou pour lui. En outre, elle ne justifie pas de l'insertion sociale et professionnelle dont elle se prévaut. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée en Espagne. Il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert aux autorités espagnoles dont elle a fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En sixième et dernier lieu, si Mme A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation méconnaissant son droit à l'examen de sa demande d'asile en France, il résulte de ce qui a été dit précédemment, en l'absence de toute autre élément à l'appui de ce moyen soutenu par l'intéressée, qu'elle ne le démontre pas.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2019 prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées dans le cadre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 19VE01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01542
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : FRECON-KAROUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;19ve01542 ?
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