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25/07/2019 | FRANCE | N°19VE00720

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juillet 2019, 19VE00720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1812073 du 31 janvier 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2019 et 18 mai

2019, M.A..., représentée par Me Volle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1812073 du 31 janvier 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2019 et 18 mai 2019, M.A..., représentée par Me Volle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté litigieux ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est malade et a besoin de soins ; en novembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade et s'est vu délivrer un récépissé : il ne peut donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport Mme Munoz-Pauziès.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., de nationalité bangladaise, a présenté une demande d'asile le 25 septembre 2017, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 13 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 12 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ".

3. Si M. A...fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et qu'un récépissé de demande de titre autorisant sa présence en France lui a été délivré le 18 février 2019, ces circonstances, qui sont postérieures à l'arrêté litigieux, sont sans incidence sur sa légalité.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. M.A..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 13 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il subirait, en cas de retour dans son pays d'origine, des représailles constitutives de traitements inhumains et dégradants. Ce moyen doit dès lors être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voir de conséquences, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

N° 19VE00720 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00720
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : FORTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;19ve00720 ?
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